Par un arrêt Mme D… c/ centre communal d’action sociale de F… en date du 4 novembre 2022 (req. n° 21PA04761), la cour administrative d’appel de Paris a considéré d’une part, qu’un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle, bien que placé en dehors du service, reste soumis aux obligations qui découlent de son statut, d’autre part, que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à son encontre (arrêt confirmant CAA Marseille, 5 octobre 2020, M. B… c/ Commune de Saint-Bauzille-de-Putois, n° 19MA04416 à propos d’une disponibilité d’office).
En l’espèce, Mme D… agent social territorial de 2ème classe au centre communal d’action sociale de F…, exerçait les fonctions d’aide à domicile auprès des personnes âgées bénéficiaires du service d’aide et d’accompagnement à domicile. À compter du 1er janvier 2015, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles.
Or, pendant cette période de disponibilité, Mme D… a non seulement accepté le legs d’une personne âgée vulnérable dont elle avait eu la charge en tant qu’aide à domicile pour le compte du CCAS de F…, mais encore accepté que cette personne cède gracieusement sa voiture à son fils. Considérant que Mme D… avait ainsi manqué à son obligation statutaire de probité et de désintéressement, la présidente du CCAS lui a, par un arrêté du 11 juillet 2018, infligé la sanction disciplinaire de révocation.
Mme D… a attaqué cette décision de révocation devant le juge administratif en invoquant notamment la circonstance que dès lors qu’au moment de l’acceptation de l’héritage elle se trouvait en disponibilité, elle n’était plus soumise à ses obligations statutaires et ne pouvait donc faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits survenus durant cette période.
Ayant relevé appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, la cour administrative d’appel de Paris considère qu’aux « aux termes de l’article 56 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : ” Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale ; / 6° Congé parental. / Les décisions relatives aux positions sont prises par l’autorité territoriale “. Aux termes de l’article 89 de la même loi : ” Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. Ce pouvoir est exercé dans les conditions prévues à l’article 19 du titre Ier du statut général “. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir disciplinaire peut être exercé à l’encontre d’un fonctionnaire placé dans l’une des positions prévues à l’article 56 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, notamment la disponibilité. Par ailleurs, un fonctionnaire en disponibilité, bien que placé en dehors du service, reste soumis aux obligations qui découlent de son statut. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :