Référé suspension et urbanisme : la présomption d’urgence s’applique aussi aux recours dirigés contre les retraits

Depuis la célèbre jurisprudence Dame Lamotte (CE, Assemblée, 17 février 1950, Rec., p. 110), on sait que le Conseil d’Etat peut parfois faire preuve d’une grande agilité intellectuelle lorsqu’il s’agit d’interpréter la volonté du législateur (rappelons en effet que, dans cet arrêt, le Conseil d’Etat avait considéré que le texte précisant qu’une décision ne pouvait faire l’objet d’aucun recours administratif ou judiciaire n’interdisait pas l’exercice du recours en excès de pouvoir…).

C’est ce que vient de faire à nouveau le Conseil d’Etat a propos de la lecture du nouvel article L. 600–3-1 du Code de l’urbanisme issu de la loi du 26 novembre 2025 dite de simplification du droit de l’urbanisme et du logement.

Selon cette disposition, lorsqu’un recours en référé suspension est introduit contre une décision refusant une autorisation d’urbanisme, la condition tirée de l’urgence est présumée être remplie :

« Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».

Par une décision rendue le 17 juin 2026, le Conseil d’Etat a considéré que cette présomption d’urgence devait être étendue aux recours en référé introduits contre les décisions retirant (et non pas refusant) une autorisation d’urbanisme :

« En premier lieu, aux termes de l’article L 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ». Il résulte de ces dispositions que, compte tenu de leur objet même, elles s’appliquent également aux référés introduits contre les décisions par lesquelles l’administration procède au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir préalablement accordé, la présomption d’urgence qu’elles instituent ne pouvant être écartée par le juge des référés que si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières, et en procédant à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce ».

Mais à l’instar des référés introduits contre les refus d’autorisation, la collectivité pourra toujours combattre cette présomption en se prévalant de circonstances montrant qu’il y a plutôt urgence à appliquer immédiatement la décision de retrait plutôt que l’inverse…

Ref.: CE, 17 juin 2026, Commune du Quesnoy, req., n° 513099. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


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