Décorticage des nouvelles règles de publicité des actes des collectivités (ordonnance et décret)

La réforme de la publicité des actes des collectivités (recueil des actes administratifs, registre des arrêtés, comptes rendus de séance, PV de séance, affichage, notification…) a eu les honneurs du JO du 9 octobre (via une ordonnance et un décret).

Voyons ensemble ce qui change. 

  • I. L’article 78 de la loi engagement et proximité de 2019
  • II. Au JO…
  • III. Le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal des assemblées délibérantes locales sont harmonisés… mais ce n’est pas la simplification annoncée. Au contraire ce document pourrait reprendre une force juridique qu’il n’a pas réellement à ce jour et imposer de mettre fin à des souplesses actuelles. 
    • III.A. Droit à ce jour 
    • III.B. Droit à venir
  • IV. Le compte-rendu des séances du conseil municipal ou communautaire ou des comités syndicaux est, quant à lui, supprimé. A la place s’impose l’affichage de la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant.
    • IV.A. Droit à ce jour 
    • IV.B. Droit à venir
  • V. Actes en matière de développement économique ou de délégations de service public (DSP) : attention sur ces points, le droit, largement méconnu, imposant une publicité particulière, ne change pas
  • VI. Le registre des délibérations voit son régime modifié très à la marge
    • VI.A. Droit à ce jour 
    • VI.B. Droit à venir : signature par le maire et le ou les secrétaire(s) de séance, et ce une fois pour toute la séance. Les autres ajustements restent marginaux et ne sont que des conséquences de cette mini-réforme. L’hypothèse d’un registre purement électronique, non en sus, mais à la place du papier, se trouve rejetée.  
    • VI.C. Rappelons que les départements et les régions n’ont pas un tel registre (juste un recueil des actes administratifs dont on va voir ci-après qu’il a été réformé…), ou pas obligatoirement, ce qui souligne à quel point on est passé à côté d’une vraie dématérialisation et d’une vraie harmonisation qui eussent été une vraie simplification 
  • VII. Le recueil des actes administratifs est supprimé pour l’ensemble des catégories de collectivités territoriales.
  • VII.A. Droit à ce jour 
  • VII.B. Droit à venir
  • VIII. Correction d’un bug sur l’accès du public aux délibérations 
  • IX. Attention les règles imposant soit l’affichage soit la publication des convocations au conseil ne semblent pas avoir été modifiées
  • X. Publication dématérialisée sur le site des collectivités de leurs actes (hors actes individuels) et de ceux de leurs groupements. L’obligation d’affichage ou de publication sur papier des actes est supprimée. Des souplesses sont prévues en dessous de 3500 habitants ainsi que pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes fermés
  • XI. Les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale devront désormais être publiés sur le portail national de l’urbanisme en ligne pour entrer en vigueur, la publication selon les modalités classiques demeurant possible en cas de difficulté technique avérée.
  • XII. Ces actes sont à communiquer au format papier à tout demandeur (sauf abus).
  • XIII. La télétransmission des actes en (sous-)préfecture s’impose à compter du seuil de 50 000 habitants
  • XIV. Et pour les intercommunalités ?
  • XV. Et pour les syndicats mixtes ouverts ?
  • XVI. Outre-mer
  • XVII. Entrée en vigueur (1er juillet 2022 pour l’essentiel).
  • XVIII. VIDEO

 

 

I. L’article 78 de la loi engagement et proximité de 2019

 

L’article 78 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoyait cette simplification en matière de publicité des actes des collectivités territoriales, ce qui n’était pas superflu…

En effet, recueil des actes administratifs, registre des délibérations, registre des arrêtés, affichage à la porte de la mairie, règles dérogatoires et complexes pour les EPCI, etc. se superposaient avec, à chaque fois, des formalismes aussi différents que parfois méconnus, dans le plus grand des bazars. C’est peu de dire que le régime de publicité des actes de ces collectivités et de leurs groupements se trouvait frappé de tous les maux du grand âge.

Plus précisément, cet article 78 prévoyait que dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement était autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation ainsi qu’au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d’harmoniser ces règles et de recourir à la dématérialisation.

Voir :

 

La(le) Covid-19 conduit à des assouplissements en matière de délais, reportant la date ultime d’adoption de cette ordonnance au 27 octobre 2021, selon les services de l’Etat :

 

 

 

II. Au JO…

 

Ces importantes réformes sont parues au JO du 9 octobre 2021 :

 

Lisons ensemble cette ordonnance et ce décret :

 

 

III. Le contenu et les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal des assemblées délibérantes locales sont harmonisés… mais ce n’est pas la simplification annoncée. Au contraire ce document pourrait reprendre une force juridique qu’il n’a pas réellement à ce jour et imposer de mettre fin à des souplesses actuelles. 

III.A. Droit à ce jour 

 

Le droit actuel, bientôt droit antérieur, est, depuis plus de 30 ans, presque muet sur les PV de séance. En droit il faut distinguer :

  • le « procès-verbal du conseil municipal », qui est normalement rédigé en cours de séance par le secrétaire de séance. Le Code général des collectivités territoriales s’avère des plus discrets à son égard (plus discret, encore, que son ancêtre le Code des communes). Toute mention du procès-verbal du conseil municipal a ainsi disparu des dispositions relatives au vote au scrutin public, pour ne plus demeurer que : d’une part, dans la liste des documents dont « toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle» ; d’autre part, dans le droit alsacien et mosellan.En pratique, la plupart des secrétaires de séance des conseils municipaux tiennent un procès verbal du conseil qui sert, ensuite, à préparer le « compte-rendu » de séance ainsi que la délibération elle-même. Une abondante jurisprudence s’est développée pour répéter, avec constance, que le procès-verbal de séance fait foi en matière de déroulement desdites séances, sauf preuve contraire (pour un exemple récent : CAA Marseille, 4 novembre 2019, n° 17MA03725).La plupart du temps, c’est le procès verbal lui-même qui est signé par les conseillers municipaux et qui est, ensuite, collé ou « scotché » dans le registre des délibérations. Une pratique qui n’est légale qu’à certaines conditions, trop souvent omises…Le Conseil d’Etat a ainsi jugé qu’était illégale la mention d’un règlement intérieur autorisant le maire à rayer, de son propre chef, tous propos diffamatoires ou injurieux au sein des procès-verbaux.

    Sources : art. L. 2121-26 et L. 2121-21 du CGCT (à comparer avec l’ancien art. L. 121-12 du Code des communes), ainsi que les art. L. 2541-10 et L. 2541-11 du CGCT (applicables en Alsace et en Moselle
    ; CE, 16 juillet 1875, Billot, Lebon p. 687 ; CE 11/6/48 Serre, rec. 262 ; CE 26/11/48 Ourliac, rec. 443; CE 10/2/95 Cne de Coudekerque-Branche, n°147378 (voir aussi l’arrêt Riehl du même jour, n°129168) ; CAA Paris, 22 novembre 2005, commune d’Issy-les-Moulineaux req. n°02PA01786. Voir aussi CE, 7 juillet 2010, n° 316668.A titre de comparaison, sur le caractère insusceptible de recours d’une délibération approuvant un PV d’un CA d’un Etablissement public d’enseignement supérieur (mais en aurait-il été de même si avait été attaquée la décision de refus de modifier le PV ?) voir TA Lyon, 16 janvier 2020, n° 1806179.
  • le « compte-rendu de séance »… voir ci-après IV… Compte-rendu qui, lui, est supprimé. 

 

LES PV DE SÉANCE, DANS DE NOMBREUSES COLLECTIVITÉS, DONNENT LIEU À DE VÉRITABLES PSYCHODRAMES OÙ L’ON ATTEND PATIEMMENT QUE TEL OU TEL ÉLU FINISSE DE S’INDIGNER DE NE PAS VOIR SES HARANGUES ASSEZ LONGUEMENT TRADUITES DANS LE PV…

Solutions pratiques pour éviter cela :

  • laisser de larges marges dans le document et ceux qui veulent ajouter des corrections ou des compléments le font à la main et signent pendant que l’on commence la séance…
  • faire un enregistrement intégral de la séance (sauf points mis à huis clos) et dire que cela vaut PV point barre. Nous verrons que cette solution ne tiendra plus bientôt.
  • ou être très patient

SURTOUT la plupart des jurisprudences ont conduit à penser que de toute manière l’approbation du PV n’est pas en soi un acte susceptible de recours… mais avec quelques décision de Justice un brin dissidentes à ce propos. Voir :

Sources à ce sujet : CE 18/11/87 Marcy, n° 75312, publié au rec. ; étrange position contraire (quoique…) de CAA Marseille, 21 janvier 2003, n° 99MA00153 ; TA de Nancy, 14 octobre 2014, n° 1300865 ; TA de Dijon, 23 novembre 2015, n° 1500658 ; TA Dijon, 25 mars 2015, n° 1403302 ; TA Besançon, 19 mai 2015, n° 1401397 ; TA Nîmes, 30 juin 2011, n° 0901905 ; position contraire (mais dans « l’air du temps ») de  TA Cergy-Pontoise, 28 novembre 2019, n°1703459…

 

III.B. Droit à venir

Or, que dit le nouveau droit ? Il donne un corps, un contenu, une obligation d’adoption, et même une périodicité (adoption à la séance suivante) au PV.

Cela se veut être une clarification… J’y vois surtout la résurrection du PV en tant qu’obligation juridique (il y a plus de 40 ans le droit était exigeant à ce sujet et la réduction du droit sur ce point à une simple mention dans le CGCT avait permis les jurisprudences peu exigeantes susmentionnées.. Qu’en sera-t-il après l’entrée en vigueur de cette nouvelle ordonnance ?) .

Voici ce nouveau texte :

A l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le maire et le ou les secrétaires.
« Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.
« Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe, et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.
« L’exemplaire original du procès-verbal, qu’il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité. »

N.B. : idem pour les départements (article 8 de l’ordonnance) et pour les régions (article 12 de ce même texte), où l’on retrouve des formulations comparables. 

Que penser de ce nouveau régime ? Schématiquement, esquissons une première brève distanciation.

Inconvénient :

  • ceux qui se passaient de PV ou le remplaçaient par un enregistrement ne pourront plus s’en tenir à ces solutions 

Avantages :

  • le contenu minimal dudit PV n’imposera plus de le transformer en compte rendu exhaustif, analytique, contrairement à ce qui est (plutôt mais bon on pourrait en débattre) inutilement exigé ici ou là.
  • nul besoin, désormais, de faire signer ce document par tout le monde (mais bon le droit sur ce point l’imposait-il vraiment ?).  

Un petit conseil… au passage : gardez bien des PV détaillés quand tel ou tel point de l’ordre du jour risque de donner lieu à débats ensuite et qu’il sera utile de retrouver les raisons de telle ou telle décision ou de justifier telle ou telle interprétation des formulations adoptées.

 

 

 

IV. Le compte-rendu des séances du conseil municipal ou communautaire ou des comités syndicaux est, quant à lui, supprimé. A la place s’impose l’affichage de la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant.

 

IV.A. Droit à ce jour 

Le « compte-rendu de séance » doit, quant à lui, être affiché, à la porte de la mairie (ou près de celle-ci, voire dans le hall de la mairie si celle-ci est ouverte avec une très grande amplitude horaire et avec un libre accès au public), « dans la huitaine » et pour une « durée suffisante » (la durée de deux mois est souvent évoquée) afin de permettre aux administrés de saisir le sens et la portée réelle des délibérations.

Le refus d’un maire de procéder à cet affichage est susceptible d’être annulé par le juge administratif. Cependant, l’omission d’un tel affichage ne constitue pas, en elle-même, un facteur d’illégalité de la délibération qui n’a pas donné lieu à cet affichage.

Une telle omission, en revanche :

  • d’une part, diffère d’autant l’entrée en vigueur (le caractère exécutoire) de cette délibération ;
  • et, d’autre part, retarde d’autant l’écoulement du délais de recours contentieux contre cet acte (sauf, pour simplifier, « connaissance acquise » ou notification de cet acte).

Sources : art. L. 2121-25 et L. 2131-1 du CGCT ; art. R. 2121-7 et suivants du CGCT ; CE 2/12/77 Comité de défense de l’environnement de Mâcon-Nord, rec. 474 ; CE 29/6/79 Min. de l’Int. c/ Malardel, n° 05536, publié au rec. (« les mesures de publication […] pour le compte rendu des séances du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité des délibérations ») ; CE 13/6/86 Toribio et Bideau (connaissance acquise des conseillers municipaux), n°59578 ; CE 10/7/96 Cayzeele, rec. 274, AJ 1996, p. 732 (les délais de recours contentieux ne courent pas faute de publicité régulière alors même que le requérant avait obtenu copie, sur sa demande, de l’acte litigieux)… Sur la responsabilité personnelle d’un élu laissant afficher un compte-rendu de séance comportant des mentions injurieuses ou diffamatoires, cf. TC, 7/5/53 Mitard, rec. 586. Sur le fait que le calcul des délais de recours contentieux court à compter de la « publication effectuée par voie d’affichage », quand bien même d’autres mesures de publicité seraient prévues, cf. CE 30/6/99 Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires de Marseille et des Bouches-du-Rhône, n° 131858, publié au rec. Voir aussi CAA Nantes 10/02/2000, Cher, n° 96NT01949.

 

IV.B. Droit à venir

Suppression pure et simple de cette formalité mais…  mais cela ne change pas grand chose en réalité car un affichage reste à faire dans les 8 jours avec mise en ligne si la collectivité a un site internet. Bref, peu de choses changent si ce n’est qu’on passe d’un compte rendu (qui était sommaire) à l’affichage d’une simple liste des délibérations. La belle affaire…

Citons le rapport de présentation de l’ordonnance :

« Les articles 4 et 32 mettent fin à l’obligation d’affichage du compte rendu des séances du conseil municipal des communes de droit commun et de la Nouvelle-Calédonie, dans la mesure où il tend à se confondre avec le procès-verbal et à faire peser une obligation supplémentaire sur les communes. Néanmoins, afin d’assurer une information simple et rapide des citoyens, les communes devront afficher la liste des délibérations examinées par leur organe délibérant.»

 

Voici le nouveau texte :

« Art. L. 2121-25. – Dans un délai d’une semaine, la liste des délibérations examinées par le conseil municipal est affichée à la mairie et mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. »

N.B. : le droit départemental se contente de la publication du compte du PV de séance… idem pour le droit régional… et de fait là cela va faire bêtement doublon non ? Pourquoi cette complexité inutile ??? Car là du coup cela change peu.

 

Citons Giuseppe Tomasi di Lampedusa dans « Le Guépard », merveilleusement adapté au cinéma par Visconti : « Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change »

 

 

V. Actes en matière de développement économique ou de délégations de service public (DSP) : attention sur ces points, le droitlargement méconnu, imposant une publicité particulière, ne change pas

 

En plus d’être affichées et, le cas échéant, notifiées, les délibérations du conseil municipal qui sont « prises en matière d’interventions économiques » ou qui approuvent « une convention de délégation de service public » doivent faire l’objet « d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune », y compris, selon les services de l’État, les bulletins municipaux et les journaux gratuits.

Sources : Art. L.2121-24 du CGCT ; Réponse min. à la QE n° 7227 de J. Bourdin (JO Sénat Q 8 septembre 1994, p. 2219).

ATTENTION L’ARTICLE L. 2121-24 DU CGCT EST LARGEMENT RÉÉCRIT…MAIS PAS SUR CE POINT PRÉCIS DONC GARE À BIEN CONTINUER DE RESPECTER CES RÈGLES, OU À COMMENCER À LES RESPECTER TANT CES OBLIGATIONS S’AVÈRENT, HÉLAS, LARGEMENT MÉCONNUES. 

 

VI. Le registre des délibérations voit son régime modifié très à la marge

 

VI.A. Droit à ce jour 

 

Le registre des délibérations doit :

  • consigner les délibérations du conseil municipal, par ordre de date, signées par tous les membres présents à la séance (ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer) ;
  • mentionner les convocations ;
  • préciser « le nom des votants et l’indication du sens de leur vote » en cas de scrutin public.

Coté et paraphé par le maire (et non plus comme autrefois par le préfet), ce registre doit répondre aux exigences de l’article R.2121-9 du CGCT, largement assouplies depuis 2010. Notamment :

  • ce registre doit être coté et paraphé par le maire
  • les affaires venant en délibération au cours d’une même séance doivent recevoir un numéro d’ordre à l’intérieur de la séance.
  • les feuillets sur lesquels sont transcrites les délibérations portent mention du nom de la commune et de la date de la séance du conseil municipal. Ils sont numérotés.
  • l’utilisation du papier permanent pour les feuillets destinés à l’inscription des délibérations est requise.L’encre d’impression doit être stable dans le temps et neutre. Tout collage est prohibé.
  • les feuillets mobiles numérotés et paraphés sont reliés au plus tard en fin d’année, dans des conditions assurant la lisibilité des délibérations. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, il peut être procédé à la reliure des délibérations tous les cinq ans. Le registre ainsi constitué comprend une table par date et une table par objet des délibérations intervenues.
  • la tenue des registres peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique.L’exemplaire sur support numérique a alors une valeur de copie.

Sources : Art. L.2121-10, L.2121-21, L.2121-23, L.2121-25 et, sur ces derniers points, R.2121-9 du CGCT ; CE, 2 décembre 1977, Cté défense environnement Mâcon-Nord, Rec. 474 ; CAA Nantes, 10 février 2000, Cher, n° 96NT01949.

Finissons ce point par une petite histoire. Un certain M. X avait demandé au juge administratif d’annuler une délibération du conseil municipal de Y « relative à la présentation des comptes-rendus et des procès- verbaux des séances du conseil municipal ». Le Conseil d’État a estimé que cette délibération concernait « le fonctionnement interne dudit conseil » et ne pouvait dès lors pas faire l’objet d’un recours en annulation. De plus, le Conseil d’État a précisé « qu’aucune disposition législative ou réglemen- taire n’impose la transcription sur le registre des délibérations du conseil municipal des documents préparatoires ayant servi de base à ces délibérations » ni la « mention des interventions des conseillers municipaux au cours de la séance ». Et M. X d’être condamné pour recours abusif par le Conseil d’État…
Source : CE, 18 novembre 1987, Marcy, n° 753125 (arrêt précité en III.B.)

 

VI.B. Droit à venir : signature par le maire et le ou les secrétaire(s) de séance, et ce une fois pour toute la séance. Les autres ajustements restent marginaux et ne sont que des conséquences de cette mini-réforme. L’hypothèse d’un registre purement électronique, non en sus, mais à la place du papier, se trouve rejetée.  

Les articles 2 et 31 de l’ordonnance visent à clarifier les modalités de conservation des délibérations du conseil municipal et des actes du maire, en précisant que leur inscription se fait sur un registre, dont les modalités de tenue sont fixées par voie réglementaire.

Les délibérations du conseil municipal inscrites sur ce registre, uniquement signées par le maire et le (ou les) secrétaire(s) de la séance (un élu donc, à ne pas confondre avec l’auxiliaire du secrétaire de séance…), n’ont plus à être signées par l’ensemble des conseillers municipaux présents à la séance.

Voir sur ce point la nouvelle formulation de l’article L. 2121-23 du CGCT :

« Art. L. 2121-23.

« Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
« Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »

L’allègement des formalités de signature permet, par ailleurs, de simplifier les modalités de tenue du registre des délibérations sur papier lorsque les délibérations sont signées électroniquement, en prévoyant que la signature manuscrite du maire et du ou des secrétaires de séance est apposée sur le registre pour l’ensemble des délibérations adoptées au cours de la séance.

Le décret prévoit ainsi une modification de l’article R. 2121-9 du CGCT : pour prévoir qu’il n’y a plus de prévue la signature des autres élus que le secrétaire de séance (un élu donc, à ne pas confondre avec l’auxiliaire du secrétaire de séance…).

Une autre modification, par le décret, de l‘article R. 2121-9 du CGCT vise à modifier à la marge les règles de la tenue du registre sur support numérique, lequel ne peut toujours pas remplacer le format papier tout simplement. Ce point est même renforcé par la nouvelle formulation :

« La tenue des registres est assurée sur papier et peut également être organisée à titre complémentaire sur support numérique. » ;
[…]
« Lorsque la tenue du registre est organisée sur support numérique et que les délibérations sont signées électroniquement, le maire et le ou les secrétaires de séance apposent leur signature manuscrite, pour chaque séance, sur le registre papier. »

Bref, des modifications qui restent marginales tout de même sur ce point.

 

VI.C. Rappelons que les départements et les régions n’ont pas un tel registre (juste un recueil des actes administratifs dont on va voir ci-après qu’il a été réformé…), ou pas obligatoirement, ce qui souligne à quel point on est passé à côté d’une vraie dématérialisation et d’une vraie harmonisation qui eussent été une vraie simplification 

 

N.B. : RAS pour les départements et pour les régions qui avaient des recueils des actes administratifs mais pas des registres des délibérations… Avec une question : bon sang mais pourquoi en ce cas avoir conservé le registre des délibérations dans les communes alors que le régime de mise en ligne prévu au point X ci-après eût pu suffire !?. 

 

 

 

 

VII. Le recueil des actes administratifs est supprimé pour l’ensemble des catégories de collectivités territoriales.

 

VII.A. Droit à ce jour 

 

Les communes de 3 500 habitants et plus (ainsi que les groupements comprenant une telle commune) doivent être dotées d’un recueil des actes administratifs, au moins trimestriel.

Ce recueil doit comprendre « le dispositif des délibérations à caractère réglementaire », ainsi que les arrêtés du maire qui ont un caractère réglementaire.

Attention : la distinction entre actes réglementaires et non réglementaires relève, souvent, du casse-tête, même pour le juriste averti.

Ce recueil est obligatoirement mis à la disposition du public en mairie et mairies annexes. Il incombe à la commune d’informer le public de cette mise à disposition (par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel) dans les 24 heures de sa parution. La diffusion de ce recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

Cette formalité, imposée par le Code général des collectivités territoriales, demeure trop souvent omise. Un tel oubli demeure trop souvent considéré comme insusceptible d’altérer la force « exécutoire » de l’acte. Or, tel n’est pas l’interprétation du juge administratif : en septembre 1995, un adjoint au maire avait ainsi accordé un permis de construire. Il agissait en vertu d’une délégation de fonctions accordée par le maire en juin 1995… mais l’arrêté portant délégation de fonctions n’a jamais été publié, quoiqu’il s’agisse, en droit, d’un acte réglementaire. Le permis de construire a donc été annulé.
Autrement dit, publier un acte réglementaire à ce recueil est une condition de son caractère exécutoire, au même titre que la transmission en préfecture.

Sources : Art. L.2121-24 et R.2121-10 du CGCT ; CAA Paris, 28 juillet 1998,
Mme Deniset et autres, req. n° 96PA02520. Sur le déclenchement du délai de recours, cf. par exemple CE, 30 juin 1999, Ch. synd. des propriétaires et copropriétaires de Marseille et des Bouches-du-Rhône, n° 131858.Voir cependant CAA Marseille, 15 février 2000, Dame Cadenac, n° 98MA00992.

MAIS le juge a, en 2008, atténué la rigueur de sa jurisprudence. Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé que l’affichage ou la publication suffisent, alternativement, pour qu’il y ait caractère exécutoire (en sus de la transmission en [sous]-préfecture).

Sources : CE, 21 mai 2008, Louvard, n° 284801 ;  CE, 25 juill. 2008, n° 295799 ; pour une confirmation très récente, voir CE, 8 novembre 2017, n° 406876.

NB : attention les règles applicables aux publications au RAA des arrêtés préfectoraux ne sont pas du tout les mêmes. 

Puis le débat a été relancé en 2018 par l’arrêt LDH  en date du 3 décembre 2018, via l’arrêt de Section du Conseil d’Etat n° 409667, Ligue des droits de l’homme (LDH), publié au recueil Lebon, et qui avait un peu bouleversé les règles de délais de recours contentieux contre les actes réglementaires des départements.

Désormais les délais de recours contentieux vont courir, non pas à compter du simple affichage comme il l’est souvent cru, mais à dater :

  • SOIT de la publication de l’acte au recueil des actes administratifs du département
  • SOIT du cumul des deux conditions suivantes :
    • affichage à l’hôtel du département
    • ET EN PLUS publication intégrale sous forme électronique sur le site Internet du département, dans des conditions garantissant sa fiabilité et sa date de publication.

Attention le plus probable est que restait, même au lendemain de cet arrêt,  applicable la jurisprudence du Conseil d’Etat selon lequel l’affichage ou la publication suffisent, alternativement, pour qu’il y ait caractère exécutoire (en sus de la transmission à l’Etat) de ces actes (même si ce point a donné lieu à moult débats).

Voir :

 

Il existe des règles particulières sur ce point en matière d’intercom-
munalité. Dans tous les EPCI et syndicats mixtes fermés comprenant au moins une commune de 3 500 habitants, ces actes doivent, pour être applicables, être :

  • soit publiés dans un recueil des actes administratifs (avec : périodicité au moins semestrielle ; mise à disposition du public au siège de l’EPCI ; information de sa sortie, sous vingt-quatre heures, dans les communes membres par affi- chage ; en revanche, la forme du recueil est libre et il peut être diffusé sous format papier,à titre gratuit ou par vente au numéro par abonnement.Ainsi une délibération à caractère réglementaire sera-t-elle insérée à la fois dans le registre des délibérations et dans ce recueil ;
  • soit transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres de l’EPCI.

En sus, ces actes doivent être affichés sur un tableau réservé à cet effet et aisément accessible au public.

Sources : Art. L.5211-47 et R.5211-41 du CGCT.

NB : Les syndicats mixtes ouverts des articles L.5721-1 et suivants du CGCT doivent, quant à eux, mais pour une partie de leur régime seulement (art. L. 5721-4 du CGCT), appliquer le – lourd – droit départemental en la matière…

 

VII.B. Droit à venir

Le recueil des actes administratifs est supprimé pour l’ensemble des catégories de collectivités territoriales. D’autres modalités de publicité sont prévues : voir ci-après les points X. et suivants. 

 

 

 

VIII. Correction d’un bug sur l’accès du public aux délibérations 

 

Au premier alinéa de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « communication », sont ajoutés les mots : « des délibérations et ».

… Il s’agit juste de préciser que bien sur les personnes ont accès aux délibérations, ce qui est de toute manière prévu au CRPA.

Ce n’est donc là que la correction d’un bug même si le régime du CRPA et celui de cet article ne sont pas à confondre.

 

 

 

IX. Attention les règles imposant soit l’affichage soit la publication des convocations au conseil ne semblent pas avoir été modifiées

 

L’article L. 2121-10 du CGCT prévoit que la convocation au conseil municipal « est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. »

Sources : art. L.2121-10 du CGCT ; CE, 27 octobre 1976, Prat, n° 97689 ; CE, 22 mars 1993, SCI Les voiliers, n° 112595 ; CE, 26 octobre 1994, M. Monier, n° 121717 ; CAA Douai, 3 avril 2003, Cne de Lozinghem, n° 00DA01390. Voir aussi la jurisprudence désormais de principe sur les vices de forme et de procédure : CE, ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033). 

Or, ceci ne semble pas avoir été modifié par l’ordonnance ni aménagé par le décret.

 

X. Publication dématérialisée sur le site des collectivités de leurs actes (hors actes individuels) et de ceux de leurs groupements. L’obligation d’affichage ou de publication sur papier des actes est supprimée. Des souplesses sont prévues en dessous de 3500 habitants ainsi que pour les syndicats de communes ou les syndicats mixtes fermés

 

La grande réforme se trouve surtout aux articles 6, 7, 11, 15, 19, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 de l’ordonnance. Citons en le rapport de présentation qui pose que ces articles :

« ont pour objet de moderniser les formalités de publicité et d’entrée en vigueur des actes pris par les communes, les départements, les régions, les groupements de collectivités territoriales et les communes de la Nouvelle-Calédonie. Ils mettent fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier de ces actes et en prévoient leur publicité sous forme électronique uniquement. Cette dématérialisation est néanmoins assortie d’une obligation, pour les autorités décentralisées, de communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande les actes publiés sous forme électronique, afin de garantir l’information des administrés ne disposant pas d’internet ou ne maîtrisant pas les outils numériques. En outre, en cas d’urgence, une possibilité d’assurer la publicité des actes par voie d’affichage est maintenue, en vue de permettre une entrée en vigueur de ces actes sans délai. Enfin, une dérogation à l’obligation de dématérialisation est introduite pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes fermés, qui ne disposent pas nécessairement des moyens humains ou techniques requis par la dématérialisation. Ces communes et groupements sont ainsi tenus de choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat de leur organe délibérant, l’une des formalités de publicité suivantes : l’affichage, la publication sous forme papier ou la publication sous forme électronique. »

 

Citons la nouvelle mouture de l’article L. 2131-1 du CGCT :

« I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article.
« Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte.
« II. – Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l’objet.
« III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.
« IV. – Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :
« 1° Soit par affichage ;
« 2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
« 3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.
« Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.
« En cas de création d’une commune de 3 500 habitants ou plus par fusion de communes dont aucune ne dépassait ce seuil, le conseil municipal de la commune nouvelle dispose de la faculté de choix prévue au présent IV pendant une période de six mois à compter de la publication de l’arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Au terme de ce délai, les dispositions du III s’appliquent.
« V. – En cas d’urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l’objet d’une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu’il a été procédé à son affichage et, s’il est soumis aux dispositions de l’article L. 2131-2, à sa transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement.
« Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.
« VI. – Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »

 

La version électronique de ces documents :

  • doit comme à ce jour préciser « leur auteur », mais aussi désormais mentionner « la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune » (nouvel article R. 2131-1-A.. renuméroté R. 2131-1, du CGCT)
  • doit donner lieu (même article réglementaire) à une « durée de publicité de l’acte [qui] ne peut pas être inférieure à deux mois »… mais on notera que, dans l’ordonnance, cette mise à disposition du public doit être assurée « de manière permanente et gratuite.;

 

Points importants à noter pour les communes de moins de 3500 habitants :

  • un régime d’adaptation de 6 mois est donc prévu en cas de franchissement de ce seuil « par fusion de communes »… On suppose que le rédacteur de l’ordonnance aura voulu dire « par création de commune nouvelle »…
    NB : si ce franchissement résulte de la pure et simple démographie, il faut alors appliquer le mécanisme stabilisateur des articles R. 2151-2 – R. 2151-4 du CGCT.
  • le rapport de présentation de l’ordonnance précise que la délibération ad hoc est (… serait..)  valable pour la durée du mandat. Cela ne signifie en rien que ladite durée doit être fixe, puisque l’ordonnance de son côté précise bien que :
    • « Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment.. 

 

Les modalités de tout ceci sont fixées par le décret ainsi, pour les communes :

« L’article R. 2131-1-A devenu l’article R. 2131-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « leur auteur », sont ajoutés les mots : « ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois. » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« II. ‒ Lorsque le conseil municipal d’une commune de moins de 3 500 habitants a opté, en application du 2° du IV de l’article L. 2131-1, pour la publication sur papier des actes des autorités communales, ces actes sont tenus à la disposition du public en mairie de manière permanente et gratuite.
« III. ‒ La délivrance des actes mentionnés au VI de l’article L. 2131-1 se fait selon les modalités fixées par l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration. »

 

Pour représenter graphiquement ceci, et hors règles de transmission en (sous-)préfecture, nous aboutissons à ceci :

Ou voir en grand via ce pdf :

 

Un regret : n’aurait-il pas été plus simple pour tout le monde de prévoir un site, porté par l’Etat où toutes les collectivités pourraient téléverser leurs actes, lequel vaudrait entrée en vigueur de ceux-ci (comme on l’a fait au niveau national pour les circulaires de l’Etat…) ? Avec obligation pour les collectivités, sur leurs sites éventuels, de juste prévoir un lien vers cela ? Bon sang ce serait plus simple non ? 

 

 

XI. Les plans locaux d’urbanisme et les schémas de cohérence territoriale devront désormais être publiés sur le portail national de l’urbanisme en ligne pour entrer en vigueur, la publication selon les modalités classiques demeurant possible en cas de difficulté technique avérée.

 

L’article 7 prévoit des modalités de publicité spécifiques aux documents d’urbanisme des communes et de leurs groupements compétents. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les délibérations qui les approuvent sont publiés sur le portail national de l’urbanisme :

 

La publication sur ce portail conditionnera, avec leur transmission au préfet, le caractère exécutoire de ces documents.

Toutefois, les communes et leurs groupements compétents peuvent, en cas de dysfonctionnement du portail ou de difficultés techniques avérées, publier leurs documents d’urbanisme dans les conditions de droit commun. Elles doivent alors prévenir l’autorité administrative compétente de l’État et procéder à la publication sur le portail national de l’urbanisme dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le document est devenu exécutoire.

NB : entrée en vigueur de la partie urbanisme de cette ordonnance (art. 7) au 1er janvier 2023 (alors que le reste de l’ordonnance entre en vigueur au 1er juillet 2022). 

 

 

XII. Ces actes sont à communiquer au format papier à tout demandeur (sauf abus).

 

 

La publication dématérialisée des actes est assortie pour toutes les collectivités locales concernées de l’obligation de les communiquer sur papier à toute personne qui en fait la demande

Lorsqu’une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, l’exécutif le lui communique. Il « n’est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. »

 

 

XIII. La télétransmission des actes en (sous-)préfecture s’impose à compter du seuil de 50 000 habitants

 

La télétransmission des actes en préfecture ou sous-préfecture s’impose largement en pratique. Ce mode s’impose désormais dès le seuil de 50.000 habitants pour les communes (art. 6 de l’ordonnance modifiant l’article L. 2131-2 du CGCT).

 

XIV. Et pour les intercommunalités ?

 

Ce régime est transposé aux intercommunalités, y compris avec une adaptation des très nombreuses informations à donner aux membres via l’article L. 5211-40-2 du CGCT :

 

La 2e phrase du 2e alinéa de cet article devient :

« Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 et au premier alinéa de l’article L. 5211-39 ainsi que, dans un délai d’un mois suivant chaque séance, la liste des délibérations examinées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et, dans un délai d’un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal de ses séances. »

Autrement dit, pour cette transmission :

« le compte rendu des réunions de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.»

est remplacé par :

« a liste des délibérations examinées par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
et,
[…] le procès-verbal de ses séances. »

Pas sûr que quiconque y gagne mais bon.

L’article 17 de l’ordonnance poursuit sur cette lancée avec cette formulation :

« Au premier alinéa des articles L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sans déplacement et de prendre copie totale ou partielle » sont remplacés par les mots : « des délibérations et ».

Enfin, l’article 10 du décret abroge  :

« 1° La sous-section 1 de la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant l’article R. 5211-41 ; »

 

.. à savoir le recueil des actes administratifs intercommunaux.

 

 

XV. Et pour les syndicats mixtes ouverts (SMO) ?

 

Au premier alinéa de l’article L. 5721-4 du même code, les mots : « au caractère exécutoire » sont remplacés par les mots : « à la publicité et à l’entrée en vigueur ».

Or, ledit Article L. 5721-4 du CGCT était, avant cette ordonnance, ainsi rédigé :

« Les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales sont applicables aux syndicats mixtes régis par le présent titre.

« Leur sont également applicables les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.»

 

Ceci signifie que, plus nettement encore qu’avant, il est net que les SMO se voient appliquer les règles de transmission, de caractère exécutoire et d’entrée en vigueur des départements. Ce qui ne veut pas dire que les règles de convocations par exemple sont celles des départements (sur ce point tout dépend des statuts).

 

 

XVI. Outre-mer

 

L’ordonnance comporte des mesures d’adaptation pour la Polynésie française, pour St Martin et St Barthelemy, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guyane et la Martinique

 

 

XVII. Entrée en vigueur (1er juillet 2022 pour l’essentiel).

 

Reste à digérer et appliquer ce texte. Avec un peu de temps pour cela : l’essentiel des mesures de l’ordonnance entreront, en effet, en vigueur à compter du 1er juillet 2022 (art. 40 de la loi)… à l’exception des dispositions de l’article 7 (partie sur l’urbanisme) qui entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

C’est là que commenceront les  vraies difficultés.

 

XVIII. VIDEO 

 

En 20 mn 21 (non non ce n’est pas trop car il y a beaucoup de choses à voir… des règles qu’il est périlleux d’ignorer dans le monde public !) voici un survol de ces règles :

 

https://youtu.be/I_c6Ho8Zh_k

 

Bon courage !