Rapport d’expertise provisoire : jugement à revoir

La CAA de Toulouse vient de confirmer que c’est irrégulièrement qu’un jugement aura l’audace de se fonder sur un rapport d’expertise provisoire, et non définitif :

«  […]  le tribunal s’est exclusivement fondé sur les conclusions de l’expert qu’il avait nommé pour en déduire que l’arrêté du maire de Perpignan n’avait pas méconnu les dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Il résulte toutefois de l’instruction que le rapport de l’expert en date du 22 octobre 2020 pris en considération par le tribunal n’était qu’un pré-rapport, ce document mentionnant que le rapport aurait valeur de définitif en l’absence de dires des parties dans un délai de huit semaines. A la suite de ce pré-rapport, le médecin conseil et l’avocate du requérant ont présenté, dans le délai sus-indiqué, des dires en date des 2 et 4 novembre 2020 auquel l’expert n’a pas répondu. Par suite, le jugement attaqué, en ce qu’il se fonde sur un rapport provisoire de l’expert et qu’il statue sans attendre le terme du délai à l’issue duquel le rapport provisoire deviendrait définitif, a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière et doit donc être annulé. »

Les constatations d’un rapport provisoire, tout au plus, peuvent être considérées comme étant des éléments d’information (à comparer avec la même solution pour l’usage d’un rapport d’expertise tiré d’un litige distinct : CE, 23 octobre 2019 Centre hospitalier de Bretagne Atlantique, n° 419274 ;  voir aussi CE, 7 décembre 1951, Société Distilleries, Entrepôts et Usines du Languedoc et de Provence, n° 97564, rec. p. 580 ; CE, 13 juillet 1961, Centre hospitalier régional de Blois, n°s 48729 50846, rec. T. pp. 1138-1175.).

Source :

CAA Toulouse, 9 mars 2023, n°21TL00854_09032023, classé C+