L’article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution prévoit que les projets de loi font l’objet d’une étude d’impact.
Les documents rendant compte de cette étude d’impact doivent être déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que les projets de loi auxquels ils se rapportent.
Ces études d’impact donnent lieu à de multiples polémiques.
L’une d’elle avait porté sur le point de savoir si un cabinet privé pouvait légalement avoir sous le contrôle d’un Ministère rédigé un premier jet d’étude d’impact. La réponse avait d’ailleurs été positive (point 5 et 6 de la décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 du Conseil constitutionnel).
Une autre, récurrente, porte sur le faible niveau, parfois, selon certains commentateurs, de ces études d’impact.
Ledit Président du CNEN, l’ancien Ministre Alain Lambert nous avait d’ailleurs accordé un passionnant entretien vidéo portant entre autres sur ce sujet :
Une des pistes proposées par le Président Lambert est donc de renforcer la censure juridictionnelle des études d’impact trop lacunaires. Or:
- un tel recours existe dans son principe,
En effet, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 39 de la Constitution : « La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique. « Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours ».
Donc un projet de loi avec une étude d’impact insuffisante sera contraire à ladite loi organique et, partant, peut donner lieu à cette saisine au titre de l’article 39 de la Constitution. - force est de constater que, en effet, un tel recours reste, sur le fond, très léger.
ET C’EST CE QUI VIENT D’ÊTRE CONFIRMÉ CE JOUR S’AGISSANT DE LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE.
Est-ce la faute au Conseil constitutionnel ? Difficile de lui jeter trop vivement la pierre, car les informations que les études d’impact doivent exposer «avec précision » sont énumérées aux alinéas 2 à 11 de l’article 8 de la loi organique. A défaut, l’absence de précision est donc possible.
Le Conseil constitutionnel a précisé par sa décision n° 2009-579 DC du 9 avril 2009 que l’exigence de procéder à une étude correspondant à chacune des rubriques énumérées par l’article 8 ne s’imposait que pour celles de ces rubriques qui apparaissaient pertinentes au regard de l’objet de la loi.
Il vient une nouvelle foi de poser que l’étude d’impact est suffisante s’agissant maintenant du projet de loi de programmation militaire.
Le Conseil constitutionnel a :
- tout d’abord constaté que, conformément à l’article 7 de la loi organique du 15 avril 2009, ce projet de loi, qui comporte notamment des dispositions programmatiques, est précédé d’un exposé des motifs destiné à en présenter les principales caractéristiques et à mettre en valeur l’intérêt qui s’attache à son adoption.
- relevé ensuite, d’une part, que conformément au deuxième alinéa de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009, l’étude d’impact qui accompagne ce projet définit les objectifs poursuivis par le projet de loi, recense les options possibles et expose les raisons des choix opérés par le Gouvernement.
C’est le point central et clair de la jurisprudence du Conseil : les alternatives possibles doivent être présentées, même sommairement, ainsi que les raisons justifiant le choix ainsi opéré au stade du projet de loi. - jugé que le contenu de cette étude d’impact répond à celles des autres prescriptions de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 qui trouvent effectivement à s’appliquer compte tenu de l’objet des dispositions du projet de loi en cause, qui ne comporte pas de dispositions relatives aux programmes de coopération industrielle de défense européenne.
En particulier, conformément aux huitième et neuvième alinéas de ce même article 8, l’étude d’impact expose avec précision l’évaluation des conséquences environnementales des dispositions relatives au régime d’autorisation des études préalables à la pose ou à l’enlèvement de câbles et pipelines en mer ainsi que l’évaluation des conséquences sur l’emploi public des dispositions relatives aux ressources humaines du ministère de la défense.
S’agissant des dispositions du projet de loi qui se bornent à fixer des objectifs à l’action de l’État en matière de recrutement, l’étude d’impact expose, avec suffisamment de précision au regard de leur objet selon les sages de la rue Montpensier, l’évaluation de leurs conséquences sur l’emploi public ou de leurs conséquences économiques, financières et sociales.
CQFD

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