La mise à la retraite anticipée pour invalidité à la demande de l’agent n’est pas une perte involontaire d’emploi.

Par un arrêt Mme A. c/ département du Var en date du 30 mars 2023 (req. n° 460907), le Conseil d’État a considéré qu’il résulte des articles L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. Par suite, un agent ayant sollicité son admission à la retraite anticipée pour invalidité, qui ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi, ne peut prétendre à l’allocation de retour à l’emploi.

Mme A…, adjointe technique territoriale de 1ère classe au sein des services du département du Var, a été placée en congé de longue durée à compter du 1er juin 2010. Par un courrier du 15 septembre 2014, elle a sollicité du président du conseil départemental du Var la prolongation de son congé de longue durée jusqu’au 15 août 2015 puis son admission à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 7 août 2015 du président du conseil départemental du Var, pris après un avis de la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du 26 février 2015 ayant conclu à une inaptitude définitive et absolue à ses fonctions ainsi qu’à toutes fonctions et un avis favorable de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales du 31 juillet 2015 ayant conclu à la mise à la retraite anticipée de l’intéressée au motif d’un taux global d’invalidité de 50 % et à ce que la pension à verser ne soit pas assortie d’une rente d’invalidité, Mme A… a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2015 pour invalidité et admise à la retraite anticipée.

Mme A… s’est ensuite inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du 29 décembre 2015. Par un courrier du 4 septembre 2017, elle a demandé au président du conseil départemental du Var de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 7 novembre 2017 du silence gardé par ce dernier.

Par un jugement du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulon ayant rejeté la demande d’annulation de la décision implicite de rejet, Mme A. s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’État. Celui-ci ne va néanmoins pas lui donner raison.

Tout d’abord, le Conseil d’État relève que « les agents des collectivités territoriales ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail, le droit à cette allocation est, aux termes de l’article L. 5422-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, de même qu’en vertu de l’article 1er du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l’indemnisation du chômage, ouvert aux seuls “travailleurs involontairement privés d’emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement”. »

Puis, il constate qu’aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps (…) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) », et qu’aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ».

Il en résulte, poursuit la Haute Assemblée, « que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail. »

Or, en l’espèce, Mme A… a sollicité auprès du président du conseil départemental du Var, par courrier du 15 septembre 2014, son admission à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 1er septembre 2015. Par conséquent, elle ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi, ne peut prétendre à l’allocation de retour à l’emploi sollicitée.

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000047388495?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=460907&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat