Mise à jour de nos articles antérieurs à ce sujet en raison d’une nouvelle décision (de nouveau très favorable à ces animaux)
En matière d’arrêtés « anti-déterrage » de blaireaux, le juge a appliqué sa grille usuelle qu’il utilise pour les rapports entre pouvoirs de police municipaux et animaux sauvages : le maire n’a pas de pouvoir de police sauf circonstance locale qu’il s’agirait, de manière proportionnée, d’éviter. Un arrêté anti-déterrage de blaireaux a donc été censuré par le juge administratif, nonobstant la relative protection internationale dont font l’objet les blaireaux et en dépit du mode de chasse, très… particulier, de ces animaux. En revanche, les défenseurs de ces animaux peuvent avoir parfois plus de succès s’ils attaquent les décisions de l’Etat notamment en cas d’extension des périodes de chasse, en raison de plusieurs décisions récentes…
I. Le déterrage
Les blaireaux ne dérangent pas grand monde (on parle cela dit parfois de quelques dégâts agricoles — voir ici la position de l’ex-ONCFS en ce sens —; point qui est à tout le moins débattu, voir ici et là ). Ils ne sont pas protégés en France (au contraire de nombre de nos voisins) mais ne semblent pas menacés nonobstant la diminution frappante des effectifs. Dans la convention de Berne ( Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe du 19 septembre 1979), le blaireau est classé dans les espèces partiellement protégées (en annexe IV de la Convention)
Mais ils sont chassés d’une étrange manière, en général fort brutale, 8 mois durant, que l’on appelle le déterrage ou la vénerie sous-terre (avec arrachage final via d’étranges pinces), alors même que ces animaux ne sont pas comestibles et que le mode de chasse ne conduit pas à la récupération de leur fourrure puisqu’en général la dépouille de l’animal est laissée aux chiens.
Voir :
- https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/biodiversite/deterrage-des-blaireaux-une-technique-de-chasse-qui-fait-bondir-les-associations_103618
- https://www.notre-planete.info/actualites/4436-blaireau-chasse-cruelle
- https://www.aspas-nature.org/actualites/deterrage-des-blaireaux-des-outils-pour-dire-stop-a-cette-chasse-barbare/
- https://www.dailymotion.com/video/x6k2nia
- pour une expression de l’ex-ONCFS (aujourd’hui intégrée à l’OFB ; voir ici) et des pro-chasse voir :
- http://www.oncfs.gouv.fr/IMG/pdf/depliant_blaireau_ONCFS_2016.pdf
- https://www.chasse38.com/my-product/blaireau-europeen/
- Pour une vidéo très claire faite par des chasseurs qui montre cette pratique avec occupation de la fin qui est la partie « gore » : https://www.youtube.com/watch?v=jFqPN0vEb-Y
- https://chien.ooreka.fr/astuce/voir/441231/deterrage
N.B. : si un blaireau creuse sous une maison un grand terrier, la solution non violente semble être à trouver ici.
II. Une vaguelette d’arrêtés contre cette pratique
Alors après les arrêtés anti-pesticides (voir ici), et les arrêtés municipaux anti-gaz hilarant, voici un nouveau mouvement initié par des maires qui prennent des arrêtés anti-déterrage des blaireaux.
Il s’agit d’un pouvoir de police du Préfet, donc la position des maires est un peu fragile, mais à eux de s’abriter derrière des considérations de maltraitance animale, ou sur une baisse des effectifs dans la commune, ou autre circonstance locale, sans garantie de succès dans les prétoires.
Le mouvement a été lancé par Mme la Maire Catherine Le Troquier, maire du village de Valaire, qui compte moins de 100 habitants qui a adopté un arrêté de police en ce sens (voir ici).
III. Des pouvoirs de police municipaux limités aux circonstances locales
Dans le passé, ont été annulés des tirs de nuit ou des piégeages de nuit (voir ici et là ), mais ont été validés des fixations de périodes de vénerie complémentaires (Tribunal administratif de Rennes, 3 juillet 2015, n° 1302876 ; Tribunal administratif de Limoges, 26 novembre 2015, n° 1301198).
Il peut en résulter des jurisprudences subtiles, les pouvoirs du maire pouvant être justifiés pour partie, et rejetés pour partie :
- voir CAA de NANTES, 4 janvier 2019, 18NT00069 :
- plus récemment, pour un arrêté préfectoral sur demande municipale, voir : TA Limoges, 18 juin 2020, n° 1800993 :
Par exemple, peut être une telle adaptation aux circonstances locales l’interdiction, non pas de pratiquer la chasse à la courre, mais de le faire près des habitations (avec un argumentaire de sécurité spécifique à la commune) :
- TA Amiens 6 mars 2020, n° 1801168 :
- confirmation avec CAA Douai, 25 mai 2021 req 20DA00793. Voir :
IV. Circonstances locales difficiles à fonder dans le cas des blaireaux
Oui mais… autant les risques pour la chasse à courre près des habitations peuvent assez aisément être identifiés et peuvent ensuite fonder l’argumentation d’un arrêté municipal, autant il est difficile de trouver des risques à éviter en termes de sécurité publique dans cette pratique du déterrage des blaireaux, sauf pour les animaux bien sûr.
Ces circonstances locales ont donc été balayées par le TA :
« D’une part, la commune de Valaire invoque l’existence de circonstances locales, tirées de sa situation géographique entre le Val de Loire et le site Natura 2000 de la Sologne, de son fort engagement en faveur de la protection de la biodiversité et du développement durable, matérialisé par plusieurs décisions et par des investissements importants eu égard à sa taille et au budget dont elle dispose, enfin de sa volonté de poursuivre le développement du tourisme vert. Toutefois, de telles circonstances sont sans rapport avec la préservation de l’ordre et de la sécurité publics et ne pouvaient ainsi justifier l’édiction d’une mesure de police.
« 6. D’autre part, la commune invoque les atteintes à l’ordre public qui résulteraient de la pratique de la vénerie sous terre du blaireau. Elle fait valoir ainsi que la pratique de cette technique de chasse, premièrement, porte atteinte à la dignité humaine dès lors que les chasseurs se livrent à des actes de cruauté sur des animaux doués de sensibilité, deuxièmement, porte atteinte à la salubrité publique eu égard notamment à la pollution du milieu naturel que provoquent les excavations liées au déterrage, troisièmement, porte atteinte à la santé publique en risquant de mettre en contact des animaux domestiques avec des animaux sauvages éventuellement porteurs de tuberculose bovine. Toutefois, il n’est fait état d’aucune circonstance qui, au regard des atteintes à l’ordre et à la sécurité publics ainsi alléguées, serait propre à la commune de Valaire et qui justifierait par suite que son maire intervienne pour édicter une réglementation particulière sur le territoire de cette commune. »
Certes peut on alors invoquer la convention de Berne précitée, mais en ce cas cela revient à dire que l’Etat, en charge de la réglementation de cette chasse, est lacunaire sur ce point et que le maire s’y substitue, ce qui pour résumer est une augmentation que le juge administratif n’a, historiquement, admis que dans des cas assez exceptionnels (c’est tout le cadre de ce qu’était l’argumentation des arrêtés anti-pesticides au second semestre 2019 ; voir le point II.B. de cet article : Arrêtés anti-pesticides : les décisions de Justice se suivent et ne se ressemblent pas ).
D’où la censure par le TA que voici :
TA Orléans, 15 juillet 2020, n°1903569 :
Jugement-Valaire signé
N.B.: voir, déjà et dans le même sens, en référé : VOIR ICI.
V. En revanche, le juge va souvent censurer les arrêtés de prolongation des pratiques de déterrage
En revanche, les défenseurs de ces animaux peuvent avoir parfois plus de succès s’ils attaquent les décisions de l’Etat notamment en cas d’extension des périodes de chasse. Voir :
- CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, n°17BX02598
- CAA Bordeaux – INDRE NATURE
- voir, en sens inverse, en 1e instance :
Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet de la Vienne autorisait des périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux dès le 1er juillet 2021 et dès le 15 mai 2022, soit la possibilité d’aller déterrer des familles de blaireaux avant l’ouverture générale de la chasse.
En référé, dans la lancée de la décision de la CAA de Bordeaux précitée, mais avec des formulations très favorables à cet animal, le TA de Poitiers a suspendu cet arrêté.
Voici un extrait de la prose de l’ASPAS, partie requérante, à ce sujet :
« Si la route est encore longue pour voir disparaître la pratique cruelle du déterrage, cette décision de justice marque un pas vers une meilleure prise en compte de l’animal sauvage, de sa biologie et de son comportement. Elle rappelle la responsabilité des représentants de l’Etat dans la conservation des populations animales et l’obligation qui leur incombe de fonder leurs décisions sur des éléments tangibles et scientifiques.
« Nous ne pouvons que céder à la tentation de vous partager l’analyse enthousiaste de notre avocate suite à cette décision : la juge « a retenu l’intégralité de nos arguments : l’urgence incontestable, la note de présentation lacunaire, l’atteinte susceptible d’être portée aux petits blaireaux (émancipés qu’au mois de novembre), l’inutilité de la vénerie sous terre pour lutter contre la tuberculose bovine et le défaut de démonstration de dégâts causés par le blaireau. » Et d’ajouter qu’une telle décision permet de créer une jurisprudence très favorable aux blaireaux ! »
Source : https://www.aspas-nature.org/slider/49239/
Source : TA Poitiers, ord., 27 juillet 2021, n° 2101749
C’est dans ce cadre jurisprudentiel déjà riche qu’une nouvelle décision est rendue. Là encore, il ne s’agit que de censurer un arrêté sur des extensions de dates de chasse, mais avec cette fois un argumentaire de fond des requérant accepté par le juge
De nouveau une extension des périodes de cette chasse a été censurée par le juge administratif. Mais cette fois, si l’on ose dire, le juge a creusé un peu plus le sujet au delà de la forme, pour aller au fond.
Le juge impose d’abord un minimum de motivation de l’acte (les mises en gras et souligné étant de nous bien entendu) :
« La note de présentation du 18 mai 2020 accompagnant le projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département des Deux-Sèvres mentionne l’objet de l’arrêté, la procédure applicable, les périodes possibles de chasse et les dates de la consultation du public. Elle ne précise cependant pas les objectifs et le contexte des mesures, en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. »
Et de clarté dans l’objet de l’arrêté et dans les justifications apportées statistiques à l’appui (avec mise à jour et sans doute un peu de variété dans les sources à utiliser) :
« Par ailleurs la chasse aux blaireaux n’est pas mentionnée dans la note, tandis qu’aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations existantes de ce mammifère dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. (…) »
« Pour justifier de l’instauration de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, le préfet des Deux-Sèvres s’est fondé, au regard des motifs de l’arrêté en litige, sur l’observation de la présence de l’espèce sur l’ensemble du département, l’existence d’une population stable et les dégâts occasionnés par cette espèce. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les seules données utilisées par le préfet sont issues du schéma départemental de gestion cynégétique qui indique que le blaireau est présent dans la quasi-totalité des communes du département des Deux-Sèvres entre 2012 et 2017, sans pour autant apporter des précisions quant à l’état qualitatif et à la dynamique de l’espèce. De plus, il n’est fait mention d’aucun dégât qui aurait été occasionné par cette espèce. »
Et surtout, et c’est là le point qui est à noter, le juge prend en compte la période de mise bas et des périodes postérieures :
« Par ailleurs, il ressort des termes mêmes des motifs de la décision que, la période de mise bas s’étalant de mi-janvier à mars, les prélèvements intervenant dans la période complémentaire concernent souvent des jeunes blaireaux. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres, en ne justifiant pas de la nécessité d’instituer deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, a entaché son arrêté sur ce point d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. »
Source : TA Poitiers, 18 novembre 2021, n°2002015
VI. Nouvelle décision du TA de Toulouse
Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), qui contestaient la possibilité ouverte par l’article 2 d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 autorisant, hors période de chasse, une période complémentaire de déterrage, dite vénerie sous terre, du blaireau pendant trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En l’espèce, concernant l’urgence, qui s’apprécie concrètement, le juge des référés a considéré que cette décision portait une atteinte grave et irréversible aux intérêts défendus par ces quatre associations alors que l’état de la population des blaireaux en Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment précisé et que l’urgence à autoriser cette période de chasse complémentaire n’était pas établie. En effet, les éléments produits par la préfecture – qui invoquait des incidents sur le réseau ferré (173 collisions sur 25 ans) et des collisions sur les routes nationales (le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans ces collisions) – ne permettent pas de considérer qu’un intérêt public rendait urgente l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, alors que la réalité des dommages causés par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment établie. Dès lors, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.
Le blaireau n’est plus considéré comme nuisible et peut être chassé pendant la période d’ouverture de la chasse. L’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe, d’une manière générale, la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée et permet de déroger à cette interdiction notamment pour prévenir « des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux » et « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Le juge des référés a considéré que l’autorisation complémentaire accordée en Tarn-et-Garonne, qui concerne également des juvéniles nécessaires au renouvellement de l’espèce, sans limiter le nombre d’individus susceptibles d’être abattus, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation. Il en a donc suspendu l’exécution jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.
Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par l’association AVES France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice et France Nature Environnement Tarn-et-Garonne (FNE 82), qui contestaient la possibilité ouverte par l’article 2 d’un arrêté préfectoral du 24 mai 2022 autorisant, hors période de chasse, une période complémentaire de déterrage, dite vénerie sous terre, du blaireau pendant trois mois et demi, à compter du 15 mai 2023.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au tribunal de suspendre l’exécution d’une décision administrative lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
En l’espèce, concernant l’urgence, qui s’apprécie concrètement, le juge des référés a considéré que cette décision portait une atteinte grave et irréversible aux intérêts défendus par ces quatre associations alors que l’état de la population des blaireaux en Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment précisé et que l’urgence à autoriser cette période de chasse complémentaire n’était pas établie. En effet, les éléments produits par la préfecture – qui invoquait des incidents sur le réseau ferré (173 collisions sur 25 ans) et des collisions sur les routes nationales (le blaireau est la troisième espèce la plus impliquée dans ces collisions) – ne permettent pas de considérer qu’un intérêt public rendait urgente l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, alors que la réalité des dommages causés par les blaireaux dans le Tarn-et-Garonne n’était pas suffisamment établie. Dès lors, la condition tenant à l’urgence a été regardée comme satisfaite.
Le blaireau n’est plus considéré comme nuisible et peut être chassé pendant la période d’ouverture de la chasse. L’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe, d’une manière générale, la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée et permet de déroger à cette interdiction notamment pour prévenir « des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux » et « dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Le juge des référés a considéré que l’autorisation complémentaire accordée en Tarn-et-Garonne, qui concerne également des juvéniles nécessaires au renouvellement de l’espèce, sans limiter le nombre d’individus susceptibles d’être abattus, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette autorisation. Il en a donc suspendu l’exécution jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale.
Source :
TA Toulouse, ord., 10 mai 2023, n°2302142
VI. Nouvelle décision du TA d’Amiens, cette fois, dans le même sens
Le tribunal administratif d’Amiens a également suspendu une décision de même nature, à savoir l’arrêté de la préfète de l’Oise autorisant la vénerie sous terre des blaireaux pendant quatre mois, hors période générale de chasse
En l’espèce, la juge des référés a retenu deux éléments pour caractériser l’urgence : d’une part, l’absence de fixation du nombre maximum d’animaux pouvant être tués, d’autre part, la très brève échéance de l’exécution de l’arrêté de la préfète de l’Oise. Elle a considéré, en revanche, que la nécessité de prendre des mesures de régulation destinées à préserver un équilibre agro-sylvo-cynégétique qui serait compromis par les blaireaux n’était pas établie.
S’agissant de la légalité de la décision de la préfète de l’Oise, la juge des référés rappelle que l’article L. 424-10 du code de l’environnement prohibe la destruction des nids et des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. À cet égard, elle relève que les blaireautins sont encore en période de sevrage en mai et juin – et parfois au-delà – et que leur période de dépendance à leur mère peut prendre fin vers l’âge de 6 à 8 mois seulement, soit après l’expiration de la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre décidée par l’arrêté en litige. L’exercice de la vénerie sous terre pendant la période complémentaire instituée par l’arrêté attaqué qui, s’il est réglementé, n’empêche pas l’exercice d’une chasse à l’aveugle au cours de laquelle des petits seront touchés, et au cours de laquelle leurs habitats seront détruits, peut alors porter préjudice à des blaireautins n’étant pas encore émancipés et à la population du blaireau, eu égard à la dynamique de reproduction de cette espèce particulièrement lente. La juge des référés a donc considéré qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
La juge des référés a donc suspendu l’exécution de l’arrêté en litige jusqu’au jugement au fond de la requête, sur laquelle se prononcera une formation collégiale
Source :
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.