Un nouveau TA (celui de Limoges, après ceux de Montpellier, de Caen ou de Marseille) censure ceux des arrêtés de retour aux 90 km/h qui ont adopté des motivations stéréotypées (et non détaillées au cas par cas).
Il ne suffit pas pour les départements de brandir une étude d’accidentalité. Encore faut-il ensuite la décliner, de manière non stéréotypée, arrêté par arrêté, au stade la motivation de chaque acte du Président du conseil départemental.
Cette nouvelle affaire tranche aussi une question de recevabilité des recours des associations nationales qui, dans tous ses contours en tous cas, n’est pas encore totalement stabilisée au niveau national.

Avec le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018, et avec les effets politiques que l’on sait, les routes départementales étaient passées à 80 km/h (sauf pour les routes à moins deux voies affectées à un même sens de circulation) :
Puis, après la crise des gilets jaunes, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) a prévu le retour aux 90 km / h l’assouplissement des 80 km/h, comme convenu, aux mains des présidents de conseils départementaux et/ou des préfets.
Voir :

Le nouvel article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui est d’application immédiate, ainsi rédigé:
«Art. 1. 3221-4-1. – Le président du conseil départemental ou, lorsqu’il est l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de la km/h. à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées. »
On notera l’obligation de motiver ces arrêtés..
Comment éviter les sorties de routes ? Comment calibrer ces dérogations sur des critères assez objectifs pour limiter les engagements de responsabilité, pour les élus concernés ? A cet effet, il sera utile de s’appuyer sur l’étude ad hoc du conseil national de la sécurité routière (CNSR) du 9 juillet 2019, intitulée « Dérogation à la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur route bidirectionnelle sans séparateur central : éléments d’aide à la décision ». Voir
Voir aussi :
Voir aussi l’instruction du 15 janvier 2020 (NOR : INTS2000917J), que voici :

A charge, pour ne pas commettre l’infraction d’homicide ou de blessures par négligence ou imprudence, pour les élus concernés, à l’avenir, de ne pas commettre de « faute caractérisée » dans ce domaine (pas de retour aux 90 km/h pour les tronçons à fort taux d’accidents par exemple… ; pas de retour de toute la voirie concernée en dépit des pressions, par exemple…).
Le 6 avril 2022, nous commentions un jugement rendu, la veille, par le TA de Montpellier qui avait annulé, pour vice de forme, 25 arrêtés du président du conseil départemental de l’Hérault réglementant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée des véhicules circulant sur 25 sections de routes départementales de l’Hérault pour insuffisance de motivation, en considérant qu’ils ne précisaient pas les raisons permettant ce relèvement, au regard notamment de l’accidentalité de ces sections de route. Le tribunal avait estimé que la mention utilisée à l’identique dans les 25 arrêtés attaqués selon laquelle ces routes départementales « présentent toutes les caractéristiques requises pour relever la vitesse à 90 km/h », sans préciser les raisons ayant rendu possible, au regard notamment de l’accidentalité, le relèvement de la vitesse maximale autorisée sur chacune des sections de route concernées, était insuffisante pour motiver ces décisions
Le jugement écarte cependant le moyen relatif à la contestation du bien-fondé du relèvement de cette vitesse maximale autorisée.

Puis vint la décision du TA de Marseille, opérant la même censure, pour les mêmes motifs.
L’association Ligue contre la violence routière – fédération nationale avait demandé l’annulation de quatorze arrêtés des 15, 16, 18, 19 et 22 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental des Hautes-Alpes avait, par dérogation à la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales dépourvues de séparateur médian, porté cette vitesse maximale à 90 km/h sur certaines sections de routes départementales.
Par un jugement n° 2005792 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces arrêtés comme étant insuffisamment motivés en fait. Les effets de ces annulations ont été modulées dans le temps pour être effectives à compter du 1er février 2023.
Voici ce jugement :

Puis le TA de Caen a confirmé cette lignée jurisprudentielle avec un apport supplémentaire.
Il en ressort, clairement, que la motivation qui doit, donc, être vraiment tronçon par tronçon même quand on a une étude d’accidentalité (faute pour les résultats de cette étude d’être ensuite déclinés pour motiver précisément chaque arrêté, pour chaque tronçon donc) :
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier le relèvement à 90 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les sections de routes départementales concernées, les arrêtés attaqués reprennent une motivation identique selon laquelle « les caractéristiques techniques des routes départementales, en particulier la géométrie et les équipements de sécurité » sont compatibles avec ce relèvement. Ces arrêtés se fondent sur la circonstance que l’application, pendant près de dix-huit mois, d’une limitation de vitesse à 80 km/h n’aurait pas démontré son efficacité et précisent que cette mesure vise à lutter contre l’augmentation des temps de parcours ayant une incidence négative sur l’économie. Or, ces arrêtés, qui visent pourtant une étude d’accidentalité présentée devant la commission départementale de sécurité routière le 9 juin 2020, ne mentionnent pas les motifs justifiant un relèvement de la vitesse maximale autorisée au regard de l’étude d’accidentalité et ce, pour chacune des sections de routes départementales concernées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés litigieux doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la Ligue contre la violence routière – fédération nationale est fondée à demander l’annulation des cent trente-huit arrêtés du 10 juin 2020 par lesquels le président du conseil départemental de l’Orne a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur certaines sections de routes départementales.
Source :

Or, voici que le TA de Limoges s’accorde à ce même diapason.
Saisi par une association de lutte contre la violence routière, ce tribunal administratif vient de prononcer l’annulation, différée dans le temps (à compter du 1er janvier 2024), de deux mille huit arrêtés des 28 et 30 janvier 2020 par lesquels le président du conseil départemental de la Corrèze a relevé à 90 km/h la vitesse maximale autorisée sur des sections de routes départementales.
Ce qui prouve que la segmentation géographique des arrêtés ne suffit pas !
Admettant la recevabilité du recours de cette association au ressort national en l’absence d’association locale affiliée (point fort débattu en droit), le tribunal a estimé que ces arrêtés ne comportaient pas les éléments permettant de connaître les raisons rendant possible ce relèvement pour chacune des sections de routes concernées, tenant notamment compte de l’accidentalité, et ne satisfaisaient donc pas aux exigences de motivation applicables.
Une annulation rétroactive de ces arrêtés aurait contraint le département à procéder dans les meilleurs délais à la dépose de l’ensemble des panneaux fixant la limitation de la vitesse à 90 km/h et pourrait avoir un effet sur les infractions au code de la route constatées durant leur période d’application. Dans ces conditions, et afin de pas pénaliser les usagers de la route et de permettre au président du département de la Corrèze de prendre les mesures imposées par l’annulation de ces deux mille huit arrêtés, les effets de celle-ci ont été différés au 1er janvier 2024.
Source :
TA Limoges, 4 juillet 2023, n° 2001041, concl. P.-M. Houssais

Attention cependant. Si un requérant est une association nationale, et non locale, son intérêt à agir risque d’être compromis. Voir :
Mais on notera que ce point n’a pas soulevé de difficulté devant certains TA précités. A suivre…

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