La CAA de Nantes a, implicitement, posé que si un juge de première instance oppose, à tort, une irrecevabilité à une demande (par un jugement ou une ordonnance de tri), le juge d’appel ne peut annuler cette décision comme irrégulière qu’en refaisant le match : la CAA doit donc d’abord écarter les fins de non-recevoir opposées à la même demande. Puis, si l’une de celles-ci était fondée, la régularité de cette décision peut être confirmée par substitution de motifs.
Le juge d’appel peut donc confirmer après substitution de motifs la décision du premier juge rejetant la demande comme irrecevable (CE, ord., 22 novembre 1984, M. A., n° 64043, au Rec. ; CAA de Lyon, 25 février 1991, M. D., n° 89LY01959, T.). Mais ce n’est pas ce qui a été fait en l’espèce : l’ordonnance du Président du TA a bien été annulée par la CAA. Ce qui ne veut pas dire que le requérant a gagné… loin s’en faut.
En l’espèce, le président du TA avait relevé qu’une nouvelle demande de la requérante avait le même objet que celles ayant donné lieu à un arrêt de la CAA de Nantes, de 2020, s’appuyait sur le même moyen, tiré de l’existence d’une prétendue fraude, qui avait déjà été expressément écarté par la cour dans cet arrêt, et, enfin, mettait en cause les mêmes parties.
Ce Président de TA en avait déduit que l’autorité de la chose jugée qui s’attachait à cet arrêt de 2020 de la cour, devenu définitif, entachait la demande du requérant d’irrecevabilité manifeste, permettant de la rejeter par ordonnance sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du CJA.
Or, la CAA estime que la demande de la partie requérante portait bien (certes avec au moins en partie la même argumentation que celle qui avait été rejetée en 2020) sur un autre acte (refus d’abroger), et ce sans tardiveté. Donc le Président du TA avait eu tort de rejeter ce recours par simple ordonnance pour irrecevabilité manifeste. L’exception de chose jugée ne relève pas de la recevabilité de la requête soumise à la juridiction administrative mais de son bien-fondé (CE, Sect., 6 décembre 1957, n° 39384, au rec.).
N.B. : sur la faculté d’annuler une ordonnance à hauteur d’appel, voir l’article R.222-1, in fine, du CJA. Mais on notera que c’est bien en formation à plusieurs juges que la CAA s’est prononcée en l’espèce.
Reste que, sur le fond, le requérant n’avait pas des moyens solides selon la CAA et son recours a été rejeté… avec même une amende pour recours abusif.
Source :
CAA de NANTES, 2ème chambre, 23/06/2023, 22NT02265
Lire un intéressant commentaire au sein des cahiers de jurisprudence de ladite CAA :
En savoir plus sur
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
