Les « Soulèvements de la Terre », enterrés par le Gouvernement, ressuscités par le Conseil d’Etat

MISE A JOUR :

Confirmation le 9 novembre par le Conseil d’Etat en tant que juge du fond, avec quelques précisions en sus, voir :

Dissolutions d’associations ou de groupements de faits : le Conseil d’Etat affine sa partition juridique classique, sur fond de bruits médiatiques 

 

 

Le régime de l’article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure est assez clair :

« Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l’activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l’étranger.
Le maintien ou la reconstitution d’une association ou d’un groupement dissous en application du présent article, ou l’organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l’organisation d’un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.»

 

En ces domaines, la jurisprudence abonde (CE, 30/07/2014, 370306 ; CE, 26/01/2018, 407220 ; CE, 26/01/2018, 412312 ; CE, 30/12/2014, 372322 ; CE, 8/9/95, 155161 155162 ; CE, 17/11/2006, 296214 ; CE, Ass., 21/7/70, 76179 76232 puis 76233 puis 76234…).

Récemment, voir

 

Et voici un bis repetita avec, cette fois-ci, la suspension dissolution des Soulèvements de la Terre par le Conseil d’Etat (ce qui suit reprend largement le communiqué du Conseil, lequel retrace fidèlement le contenu de l’ordonnance).

Le 21 juin 2023, le Gouvernement a prononcé la dissolution du collectif « Les Soulèvements de la Terre » constitué fin janvier 2021. Ce décret a été attaqué par ce collectif et par plusieurs associations, partis politiques et particuliers qui ont également demandé au Conseil d’État de suspendre en référé cette dissolution.

Pour qu’il soit fait droit à la demande de suspension en référé, deux conditions doivent être remplies : que la mesure en cause caractérise une situation d’urgence et qu’il y ait un doute sérieux sur sa légalité. Les juges des référés du Conseil d’État estiment que ces deux conditions sont remplies.

Les juges des référés du Conseil d’État observent tout d’abord que la dissolution des Soulèvements de la Terre porte atteinte à la liberté d’association et crée pour les requérants une situation d’urgence. Ils estiment donc que la première condition nécessaire pour ordonner la suspension est remplie.

Sur ce point, il est à noter que le juge, décidément, de plus en plus nettement, en ce domaine estime qu’il y a une présomption d’urgence en ces domaines. Citons déjà, et dans le même sens, une décision de 2016 :

« 3. Considérant, en premier lieu, que l’atteinte qui est nécessairement portée à la liberté d’association par l’exécution d’un décret prononçant la dissolution d’une association est, en principe, constitutive d’une situation d’urgence ; »
Conseil d’État, Juge des référés, 30/03/2016, Association des musulmans de Lagny-sur-Marne, 397890, Inédit au recueil Lebon

Les juges des référés du Conseil d’État relèvent ensuite que, au stade du référé, les éléments apportés par le ministre de l’intérieur et des outre-mer pour justifier la légalité du décret de dissolution des Soulèvements de la Terre n’apparaissent pas suffisants au regard des conditions posées par l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. En effet, ni les pièces versées au dossier, ni les échanges lors de l’audience, ne permettent de considérer que le collectif cautionne d’une quelconque façon des agissements violents envers des personnes. Par ailleurs, les actions promues par les Soulèvements de la Terre ayant conduit à des atteintes à des biens, qui se sont inscrites dans les prises de position de ce collectif en faveur d’initiatives de désobéissance civile, dont il revendique le caractère symbolique, ont été en nombre limité. Eu égard au caractère circonscrit, à la nature et à l’importance des dommages résultant de ces atteintes, les juges des référés considèrent que la qualification de ces actions comme des agissements troublant gravement l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure soulève un doute sérieux.

Pour ces raisons, le Conseil d’État, statuant en référé, suspend la dissolution des Soulèvements de la Terre.

Source :

CE, ord., 11 août 2023, 476385-476396-476409-476948

 


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