Contrats et domaine : quelles règles de publicité et de concurrence appliquer après les arrêts du 2 décembre 2022 ? [2 vidéos et 1 article]

Nouvelle diffusion 9 mois après la lecture de ces arrêts importants 

Au lendemain des arrêts du 2 décembre 2022, quand et comment un contrat doit-il être mis en concurrence alors qu’il y a occupation du domaine public, voire du domaine privé ?

NB : il s’agit de Conseil d’État, 2 décembre 2022, Mme C… A… et M. B… D… c/ commune de Biarritz et la société Socomix (bail emphytéotique  ; hôtel du Palais), n° 460100, au recueil Lebon ; Conseil d’État, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil Lebon.

Voyons tout ceci au fil de deux vidéos (une détaillée et une autre plus immédiatement pratique ; I), d’un article (II) et d’un schéma (III) avant que de renvoyer à quelques sources (IV). 

 

I. DEUX VIDEOS

 

I.A. Une vidéo pratique sur les mesures de concurrence et de publicité à respecter désormais (6 mn 16)

 

Voici tout d’abord une petite vidéo (6 mn 16) de présentation des règles à respecter désormais, par mon associée E. Karamitrou, après une brève introduction par mes soins :

https://youtu.be/-X6ZaCfY6qI

Il s’agit d’un extrait de notre chronique vidéo hebdomadaire, « les 10′ juridiques », réalisation faite en partenariat entre Weka et le cabinet Landot & associés : http://www.weka.fr

 

I.B. Une vidéo plus détaillée (19 mn 46)

 

Voyons tout ceci ensuite au fil de cette vidéo plus détaillée et moins axée sur l’opérationnel immédiat (19 mn 46) :

https://youtu.be/gsTntuW-DoY

 

II. ARTICLE

 

Voir :

https://blog.landot-avocats.net/2022/12/08/contrats-publics-larret-jean-bouin-est-mort-et-enterre-lirresistible-ascension-des-principes-de-mise-en-concurrence-et-de-publicite-peut-reprendre/

 

III. SCHEMA OPERATIONNEL

 IV. SOURCES

 

Par ordre d’apparition au fil de la vidéo, chaque puce représentant un moment différent de celle-ci  :

  • CE, 26 mars 1999, société EDA, req. n° 202257 et 202260, rec. p. 107 ; voir aussi CE, 2 juillet 1999, SA Bouygues, RFDA, 1999-1113 puis CE, 23 mai 2012, RATP, 348909, au rec. CE, 3 novembre 1997, Société Million et Marais, rec. p. 46. Voir aussi les décisions n°148698 et n°165260 du même jour. 
  • CE, 26 avril 1944, Dame Dejean et Fournier et autres, n° 74057-74063-74064-74065, rec. T. p. 386.
  • CE, avis ctx, 22 novembre 2000, Société L & P Publicité SARL, 223645, au rec. ; voir surtout CE, 15 mai 2009, Société Compagnie des Bateaux Mouches, n°311082, au rec. CAA Paris, 18 octobre 2022, n° 21PA02524. 
  • C. Const. 26 juin 2003, décision n° 2003-473 DC. 
  • CE, 10 juin 2009, Port autonome de Marseille, n° 317671, rec. T. p. 840-890 ; voir surtout CE, 4 novembre 2005, Société Jean-Claude Decaux, req. n° 247298 ; voir aussi CE, Sect. 6 avril 2007 Commune d’Aix-en-Provence, n° 284736, au rec.
  • Article 12 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006
  • CJUE 14 juillet 2016 Promoimpresa Srl, aff. C-458/14, Mario Melis e.a., aff. C-67/15.
  • Article 49 TFUE
  • Article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P ; ordonnance du 19 avril 2017).
  • CAA Paris, 25 mars 2010, Association Paris Jean Bouin, n° 09PA01920
  • CE, 3 décembre 2010, Ville de Paris, n° 338272. 
  • CE, Sect., 22 février 2007, APREI, req. n°264541. 
  • CAA Lyon, 18 avril 2013, Commune de Saint-Nectaire, n° 12LY01547 ; CE, 23 mai 2011, Ville de Six-Fours-les-Plages, Rec. CE 2011 p. 255 ; CAA Marseille, 23 juin 2005,  Société Nice Jazz productions, req. n° 00MA01453.
  • CE, 10 juillet 2020, n° 434582. 
  • CE, 29 mars 2017, Office national des forêts, n° 403257  ; CE, 20 juillet 2022, n°457616.
  • CE, 2 décembre 2022, Mme C… A… et M. B… D… c/ commune de Biarritz et la société Socomix (bail emphytéotique  ; hôtel du Palais), n° 460100, au recueil Lebon. 
  • CE, 2 décembre 2022, Société Paris Tennis (c/ Sénat), n° 455033, au recueil Lebon.