La lutte contre des infractions graves peut, selon la jurisprudence de la Cour en matière de conditions d’accès aux données relatives aux communications électroniques prévues dans la directive « vie privée et communications électroniques » (2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002) , justifier des ingérences dans les droits fondamentaux consacrés aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Mais ces ingérences dérogatoires, sont d’application stricte.
Cette directive s’oppose, selon une décision de ce jour de la CJUE, à ce que des données à caractère personnel relatives à des communications électroniques qui ont été conservées par les fournisseurs de services de communications électroniques et qui ont par la suite été mises à la disposition des autorités compétentes à des fins de la lutte contre la criminalité grave puissent être utilisées dans le cadre d’enquêtes relatives à la corruption dans le service public.
Ces données ne peuvent donc ensuite être transmises à d’autres autorités et utilisées pour lutter contre des fautes de service apparentées à la corruption, qui sont d’une importance moindre que celui de la lutte contre la criminalité grave.
Autant dire que ce sera un gros sujet de nullité pour nombre de procédures pénales en cours dans nos secteurs d’activité…
NB : on rappellera que ces questions de conservations de données par les opérateurs de communication électronique sont déjà au coeur d’un assez net désaccord entre jurisprudences nationales, en France, et européenne. Voir ici et là, ainsi pour le judiciaire que par là, entre autres.
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