Par une circulaire du 6 septembre 2023 (NOR : TFPF2321792C), le ministre de la transformation et de la fonction publiques apporte des précisions sur la gestion de la retraite progressive des fonctionnaires de l’État et des magistrats et à l’organisation des relations entre le Service des retraites de l’État et les employeurs partenaires.
Cette circulaire résume les dispositions applicables telles que modifiées par la réforme des retraites opérée par la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 (art. L. 89 bis, L. 89 ter, D. 37-1, D. 37-2 et D. 37-3 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
Le disposition concerne les fonctionnaires de l’État et les magistrats :
– ayant un âge plancher égal à son âge d’ouverture des droits diminué de deux années, soit 62 ans pour celles et ceux nés en 1968 (mais avant pour celles et ceux nés avant suivant la montée en charge progressive de la réforme) ;
– remplissant la condition de durée d’assurance fixée à 150 trimestres ;
– bénéficier d’un temps partiel au titre de l’article L. 612-1 du CGFP à la date à compter de laquelle la pension est due (ce qui exclut donc le temps partiel thérapeutique). S’il n’est pas à temps partiel, l’intéressé doit adresser à son employeur une demande de temps partiel (lequel n’est cependant pas de droit).
Le montant de la pension partielle est calculé sur la fraction du temps partiel non travaillé, donc au prorata, sur la base du traitement indiciaire et de tous ses accessoires.
La retraite progressive peut être suspendue si l’agent ne justifie plus remplir les conditions nécessaires (par ex. : période de formation au cours de laquelle l’agent exerce à temps plein). Elle prend fin si l’agent reprend une activité à temps plein.
Cette circulaire peut être consultée à partir du lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_45475/CIRC