Une autorisation de cumul d’activités peut être demandée et délivrée sans terme fixe.

Par un arrêt M. A… c/ ministre de l’intérieur et des outre-mer en date du 23 juillet 2023 (req. n° 464504), le Conseil d’État a précisé sous réserve du cas où la réglementation prévoit expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, les textes ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme. Si l’administration peut toutefois y fixer un terme, elle n’y est pas tenue, étant précisé que, quel que soit son choix, cela ne préjudicie pas au pouvoir dont elle dispose de s’opposer à tout moment à la poursuite de l’activité accessoire dans l’intérêt du service. En outre en cas de changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité accessoire, l’intéressé doit solliciter une nouvelle autorisation.

En l’espèce, M. A…, brigadier-chef de la police nationale, a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis résultant de l’illégalité des décisions du ministre de l’intérieur, intervenues en 2013, 2014 et 2015, lui refusant l’autorisation de cumuler son activité principale avec des activités accessoires d’enseignement musical, annulées par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 juin 2017, devenu définitif.

Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné l’État à lui verser la somme de 21 263,84 euros, augmentée des intérêts et de leur capitalisation. Par un arrêt du 29 mars 2022, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de M. A…, notamment porté la somme à laquelle l’État a été condamné par ce jugement à 24 763,84 euros et rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Sur ce dernier point, la cour a effet estimé qu’une autorisation de cumul d’activités ne peut être demandée et délivrée que pour une durée limitée, pour en déduire que M. A… ne saurait valablement soutenir que sa demande d’indemnisation du préjudice financier résultant de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de cumul d’activités du 27 février 2014 pourrait se rapporter à une période postérieure à l’année scolaire 2014-2015.

  1. A… s’est alors pourvu en cassation contre cet arrêt en tant qu’il a rejeté le surplus de ces conclusions.

Après avoir cité les dispositions applicables au litige, à savoir l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 et les articles 1er, 2, 4, 5, 7 et 8 du décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités, le Conseil d’État donne tort aux juges d’appel en considérant que « sous réserve du cas où elles prévoient expressément que les activités sont exercées à titre accessoire pour une durée limitée, les dispositions mentionnées aux points 3 et 4 ne font pas obstacle à ce qu’une demande d’autorisation de cumul d’activités soit formée sans en préciser le terme. Si l’autorité appelée à statuer sur une telle demande peut lui fixer un terme, elle n’y est toutefois pas tenue, sans préjudice de la possibilité qu’elle a de s’opposer à tout moment, dans l’intérêt du service, à la poursuite de l’activité dont l’exercice a été autorisé et de l’obligation faite à l’intéressé de solliciter une nouvelle autorisation pour tout changement substantiel intervenant dans les conditions d’exercice ou de rémunération de l’activité qu’il exerce à titre accessoire. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-07-19/464504