Réponse avec un futur arrêté, qui a été mis en consultation.
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Depuis la loi climat/résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021, les articles L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme imposent à certains parcs de stationnement extérieurs d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés.
Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux.
Mais il y a des dérogations à cette obligation… qui seront fixées par arrêté.
Or, l’arrêté en question vient d’être mis en consultation.
Selon ce projet, le caractère excessif du coût des travaux est établi lorsque :
- Pour les parcs neufs ou faisant l’objet d’une rénovation, le rapport dépasse le seuil de 15%:
- entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation d’un parc incluant la mise en œuvre des obligations fixées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme hors contrainte technique particulière ou,
- s’agissant de l’installation d’ombrières photovoltaïques, entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect des obligations et le coût total hors taxe des travaux de création ou de rénovation d’un parc n’incluant pas la mise en œuvre des obligations fixées à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.
- Pour les parcs existants faisant l’objet d’une conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, le rapport entre le coût total hors taxe des travaux liés au respect de ces obligations et la valeur vénale du parc dépasse le seuil de 10%.
L’article 2 du projet d’arrêté précise l’exonération relative à l’existence d’une contrainte technique engendrant des coûts d’investissement portant atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières photovoltaïques ou menaçant la viabilité économique du parc. La rentabilité de l’installation est ainsi affectée lorsque le coût actualisé de l’énergie produite est 1,5 fois supérieur au tarif d’achat ou de référence. En effet, si le coût actualisé est plus de 1,5 fois supérieur à ce tarif de référence, alors l’installation aura besoin de revendre l’électricité à un coût nettement plus élevé que la majorité des installations du marché afin d’être rentable. Elle ne pourra atteindre la rentabilité à l’aide d’un dispositif de soutien.
Cette propose une définition du coût actualisé de l’énergie et définit l’étude technico-économique en ce domaine, qui sera à faire réaliser par une entreprise spécialisée.
NB : le CNEN vient de donner un avis défavorable à ce projet. Voir :
Chacun a jusqu’au 23 octobre pour s’exprimer :
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