Le Conseil d’Etat vient de poser que la procédure d’ouverture d’un bureau annexe à un office de notaire doit tenir compte de la procédure d’instruction des demandes de création d’offices de notaire et, en tout état de cause, ne pas la remettre en cause, par ses effets, et constitue ainsi, comme cette dernière, une procédure spécifique, eu égard tant à la qualité d’officier public des notaires et aux prérogatives qui leur sont conférées qu’à la nécessité pour le nombre et la localisation de ces offices et bureaux annexes de correspondre aux besoins du service public notarial.
En outre, l’ouverture d’un bureau annexe constitue un avantage ou une autorisation que le garde des sceaux, ministre de la justice ne peut accorder qu’à un nombre prédéfini et limité de personnes du fait de la procédure de nomination dans les offices créés dans une zone d’installation libre.
Il suit de là, pose la Haute Assemblée, que la procédure d’ouverture d’un bureau annexe à un office de notaire relève de dispositions spéciales qui implique que les décisions d’acceptation soient prises de manière expresse.
Elle n’entre pas, en conséquence, dans le champ du principe posé à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), de sorte que le silence gardé pendant deux mois par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une demande d’ouverture d’un bureau annexe ne peut faire naître une décision implicite d’acceptation.
Source :
Conseil d’État, 13 octobre 2023, n° 461407, aux tables du recueil Lebon

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