Le maire qui exerce son pouvoir de police en matière de coordination des travaux de voirie n’a l’obligation de prendre en compte :
- ni ceux des travaux n’affectent pas le sol et le sous-sol des voies publiques (eux-mêmes définis comme étant « les travaux qui sont de nature à conduire à l’ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.»)
- ni ceux de ces travaux ne disposant pas, ou pas encore, d’un titre à cet effet.
Exemple de travaux à ne pas prendre en compte
Par une décision n° 471052, « société civile de construction-vente (SCCV) Villa Les Guilands », en date du 25 octobre 2023, et qui entrera dans les tables du rec., le Conseil d’État vient de juger qu’il résulte de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière qu’il appartient :
- au maire,
- par la mise en oeuvre d’une planification dans les conditions qu’il détermine,
- d’assurer la coordination des travaux envisagés par les personnes disposant déjà, notamment à raison de l’existence de réseaux enfouis, d’un titre les autorisant à effectuer des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, c’est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l’ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.
D’où le point de principe que voici :
« Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au maire, par la mise en oeuvre d’une planification dans les conditions qu’elles déterminent, d’assurer la coordination des travaux envisagés par les personnes disposant déjà, notamment à raison de l’existence de réseaux enfouis, d’un titre les autorisant à effectuer des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, c’est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l’ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie.»
A contrario, cela veut dire que le maire peut ne pas tenir compte de travaux de surface et/ou sans autorisations de travaux de voirie, quand il exerce ce pouvoir de police en matière de coordination des travaux de voirie :
3. Par suite, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit quant à la portée de ces dispositions en jugeant, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que les travaux envisagés par la société Villa les Guilands sur la voie publique se limitaient à la simple réalisation d’une aire de livraison et de déchargement de chantier et l’installation d’une palissade et que cette société ne disposait pas, à la date des décisions attaquées, d’autorisations constitutives d’un titre l’autorisant à effectuer des travaux affectant la voirie, que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir, à l’appui de sa contestation, de l’article L. 115-1 du code de la voirie routière, qui n’était pas applicable à sa situation.
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