Les personnes publiques ne peuvent demander le remboursement des versements indus portant sur des frais de déplacement de leurs agents au-delà de quatre mois en se prévalant de la prescription biennale.

Par un arrêt ministre des armées en date du 9 novembre 2023 (req. n° 469144), le Conseil d’État a précisé le délai de prescription de deux ans dans lequel les personnes publiques peuvent demander à leurs agents le remboursement de rémunérations indûment versées, s’applique aux avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales, mais  aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents, qui ne constituent pas un élément de leur rémunération. La seule possibilité qui reste à l’administration est de faire diligence et de retirer la décision de versement indu dans le délai de 4 mois.

M. B…, alors maître principal de la marine nationale, a bénéficié d’un stage de reconversion professionnelle entre le 6 janvier et le 27 juin 2014, au titre duquel une avance d’un montant de 8 993,70 euros lui a été versée en janvier 2014 pour couvrir ses frais de déplacement et de mission durant cette période de stage. Toutefois, un titre de perception a été émis le 3 octobre 2017 afin de recouvrer la totalité de cette somme que l’administration a estimée indue.

Dans son arrêt, le Conseil d’État a infirmé la position du ministre des armées.

Pour ce faire, il rappelle tout d’abord les dispositions de l’article 37-1 selon lesquelles : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».

Puis, il rappelle, conformément à sa jurisprudence (CE, avis, 31 mars 2017, Mme A. et Mme B. c/ ministre de la défense, req. n° 405797, Rec. 104 ; CE, 1er juillet 2021, Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, req. n° 434665, Rec. 197) la règle qu’il faut déduire à savoir « qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. »

Enfin, il précise — et c’est là l’apport de l’arrêt — que « sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En revanche, elles ne sont pas applicables aux avances et versements indus portant sur des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents qui ne constituent pas un élément de leur rémunération. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-11-09/469144