Urbanisme et construction : la végétalisation encadrée [suite]

Après quelques réformes et un décret en droit de l’urbanisme, il y a un an… voici maintenant les règles en matière de construction pour les végétalisations. 

 

I. Le décret du 23 décembre 2022

 

Il y a un an, nous découvrions le décret n° 2022-1653 du 23 décembre 2022 portant application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme relatif aux dérogations aux règles du plan local d’urbanisme accordées pour l’installation de dispositifs de végétalisation (NOR : TREL2223609D) :

Ce décret vient préciser les conditions d’application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme permettant aux constructions, en zone urbaine et à urbaniser, intégrant un dispositif de végétalisation des façades ou des toitures, de déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur définies dans le règlement d’un PLU.

L’installation de ces dispositif de végétalisation sur les toitures de bâtiment nécessite dans certain cas de déroger à des règles fixées par le PLU. En ce qui concerne les règles de hauteur, le dépassement autorisé est limité à 1 m afin de permettre techniquement d’installer ce type de dispositif tout en limitant les possibilités d’augmenter la hauteur de la construction.

En ce qui concerne l’aspect extérieur, est rendu possible pour l’autorité compétente la délivrance d’autorisation d’urbanisme dérogeant aux éventuelles dispositions des façades et toitures fixées par le règlement du PLU (R. 151-41).

Cette dérogation est enfin encadrée par les dispositions de l’article R. 152-9 du même code : « La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. »

Le porteur de projet doit joindre une demande de dérogation à sa demande d’autorisation d’urbanisme. Elle est accompagnée d’une note précisant la nature de la dérogation demandée et justifiant du respect des objectifs et des conditions fixées par le présent décret.

« Art. R. 152-5-1. – La mise en œuvre d’un dispositif de végétalisation en application de l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme est autorisée dans la limite d’un dépassement d’un mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d’urbanisme, hors végétation.
« Elle peut également être autorisée en dérogeant aux dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions, prévues en application de l’article R. 151-41 et fixées dans le règlement précité.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article R. 152-9. »

[…]
A l’article R.* 431-31-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « de l’article L. 152-5, » sont insérés les mots : « de l’article L. 152-5-1, ».

 

II. Les deux arrêtés du 19 décembre 2023

 

Il n’y a pas que l’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme et son décret à prendre en compte.

Il faut prendre en compte, aussi, l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ont le I est ainsi rédigé :

« I.-Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 171-1, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
« Les aires de stationnement associées aux bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article, lorsqu’elles sont prévues par le projet, doivent également intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.»

Or, justement, deux arrêtés ont été pris pour mettre en oeuvre ce régime.

Le premier est :

Cet arrêté a pour objet la fixation d’exigences sur les caractéristiques des toitures végétalisées tel que prévu au I de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments.

Ces exigences s’appliquent aux bâtiments et parties de bâtiments mentionnés à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation faisant l’objet de demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024 ou, pour les travaux ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque la date d’acceptation des devis ou de passation des contrats relatifs aux travaux de rénovation est postérieure au 1er janvier 2024.

Cet arrêté fixe les caractéristiques que doivent respecter les toitures végétalisées mises en œuvre en application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation. Les caractéristiques portent sur l’épaisseur de substrat, la capacité de rétention en eau, le nombre et les types de végétaux, l’alimentation en eau et l’entretien. Certaines caractéristiques minimales sont adaptées lorsqu’il s’agit d’une construction neuve ou d’une extension et lorsqu’il s’agit d’une rénovation lourde. Les territoires d’outre-mer doivent installer des toitures végétalisées compatibles avec leurs caractéristiques climatiques particulières.

 

Le second arrêté est :

  • l’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, fixant la proportion de la toiture du bâtiment couverte par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables, et précisant les conditions économiquement acceptables liées à l’installation de ces systèmes (NOR : TREL2313126A) :

Cet arrêté a pour objet la fixation des exigences concernant la proportion de la toiture du bâtiment à couvrir par un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables (par exemple le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, etc.) tel que prévu à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation, pour les bâtiments neufs, les rénovations lourdes et les extensions de bâtiments. L’arrêté précise également les conditions économiquement acceptables dans lesquelles un système de végétalisation ou de production d’énergies renouvelables en toiture doit être installé.