Pour la CAA de Toulouse, il y a un délai indicatif d’un an (comme dans l’arrêt Czabaj) pour attaquer, si l’on est « tiers intéressé », les autorisations de défrichement et plus largement toute autorisation environnementale.. à la double condition :
- 1/ qu’il y ait eu accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur,
- 2/ que cette information aie été suffisante pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée
… et ce alors même que le délai de recours usuel n’aurait pas commencé de courrier faute pour cette publicité de mentionner une information requise à cet effet (mais cette information manquante ne doit pas voir été marquante au point d’empêcher lesdits tiers d’accéder à l’information susmentionnée au point 2/).

La jurisprudence CZABAJ du Conseil d’Etat (13 juillet 2016, n°387763), très utilisée, consiste à poser qu’un acte administratif individuel non notifié ou mal notifié (en termes de voies et délais de recours) ne peut plus être attaqué que pendant une période indicative, modulable, d’un an (avec quelques adaptations et, surtout, une forte extension de cette jurisprudence).
Pour un point à ce sujet, récent, voir notre article : La jurisprudence Czabaj n’est pas censurée par la CEDH… mais son application immédiate, OUI… La « sécurité juridique » ne peut apporter trop d’insécurité juridique pour les justiciables. Voyons, concrètement, ce que cela change…
Dans la lancée de l’extension, considérable (même à certains contentieux contractuels, par exemple, ou urbanistiques… ou encore aux titres exécutoires), de cette jurisprudence Czabaj, la CAA de Toulouse vient d’étendre cette notion de « délai raisonnable », dit «Czabaj», aux recours des « tiers intéressés » face à une autorisation environnementale (en matière d’autorisation de défrichement à fins d’installation d’éoliennes en l’espèce).
… Avec une application, non plus en cas d’absence de notification avec les voies et délais de recours comme dans l’arrêt Czabaj, bien sûr, mais en cas de manque au stade de l’affichage.
D’où le point de principe que voici (la mise en gras et souligné étant, bien sûr, de nous) :
« 9. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation environnementale puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation, le recours contentieux contre une telle autorisation doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable»
Conduisant donc faute de diligences suffisamment rapides du requérant à une irrecevabilité ainsi constatée par la CAA :
« 10. Il résulte de ce qui a été exposé au point 8 du présent arrêt que les deux décisions en litige ont fait l’objet des mesures d’affichage prévues par les dispositions qui leur étaient applicables. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les décisions ainsi affichées mentionnaient précisément les numéros des parcelles cadastrales concernées par les opérations de défrichement sur chacune des deux communes, la surface totale de chacune de ces parcelles et la surface sur laquelle lesdites opérations étaient autorisées. Les tiers ont ainsi été mis à même d’apprécier l’importance et la consistance des travaux projetés et les recours contre ces décisions devaient, par suite, être présentés dans un délai raisonnable à compter du premier jour de leur affichage le 15 février 2019. Les requêtes nos 21TL03190 et 21TL03191 n’ayant été enregistrées que le 29 juillet 2021, soit plus de deux ans après cette date, sans que l’association requérante ne se prévale d’une circonstance particulière susceptible de justifier un tel délai, ces deux requêtes ne peuvent être regardées comme ayant été introduites dans un délai raisonnable.»
Source :
CAA Toulouse, 21 décembre 2023, Association Les Robins des Bois de la Margeride et a., 21TL03190

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