Les documents d’urbanisme, en montagne, doivent-ils aussi protéger les espèces animales, pour les travaux (montagnards) de l’article L. 122-2 du Code de l’urbanisme ?

Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoit que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces.

Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, le Conseil d’Etat rappelle que ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi.

Mais cela ne va pas jusqu’à faire de ces documents d’urbanisme un outil de prévention des risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.

Citons cet extrait des futures tables du rec. :

« Si ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne.»

Il est à rappeler que ledit article L. 122-2 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l’ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l’établissement de clôtures, la réalisation de remontées mécaniques et l’aménagement de pistes, l’ouverture des carrières, la recherche et l’exploitation des minerais et les installations classées pour la protection de l’environnement.»

 

Source :

Conseil d’État, 17 janvier 2024, n° 462638, aux tables du recueil Lebon

ATTENTION : cette même décision est intéressante aussi en termes d’impartialité des juridictions en contentieux administratif de l’urbanisme. Voir à ce sujet notre autre article : L’impartialité interdit-elle à une même formation de jugement de connaître des deux décisions à rendre pour régulariser une autorisation d’urbanisme ? .


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