Action contentieuse du contribuable au nom de la commune : le Conseil d’Etat est souple sur les effets des erreurs de procédure mais strict sur l’exigence qu’un tel régime ne peut être engagé qu’en cas de préjudice matériel de la commune (et non de préjudice moral).
Ces deux points, qui sont de jurisprudence constante, viennent d’être confirmés par le Conseil d’Etat.
L’édit royal du 12 avril 1683 avait aménagé une procédure imposant aux « maires, échevins, syndics, jurats et consuls » de demander l’autorisation des habitants réunis en assemblée générale avant d’intenter toute action en justice.
Une déclaration du 2 août 1687 transposa cette procédure pour les créanciers communaux, leur permettant de se substituer aux communes négligeant leurs actions en justice… mais ce régime reprenait en réalité des procédures qui, dans certaines parties du royaume, existaient depuis l’époque médiévale…
Ce régime s’applique encore aujourd’hui, dans les communes et les intercommunalités.
… et il est d’ailleurs assez facile à court-circuiter pour les communes habiles.
Sources : Art. L. 2132-5 à L. 2132-7, L. 5211-58, ainsi que R. 5211-49 et suivants du CGCT ; CE, 16 janvier 2004, Mery, n° 254839, Rec. p. 9 ; CE, 23 mai 2001, Communauté urbaine de Lille, req. n° 223055, Rec. T. p. 855 ; CE, 4 juillet 1930, Moreau, rec. p. 1127…
Voir à ce sujet une vidéo de 5 mn 27, concoctée par mes soins en 2021 (et qui est encore totalement à jour en droit) :

Voir aussi pour un article :
C’est dans ce cadre qu’on notera avec intérêt un arrêt du Conseil d’Etat rendu à ce sujet, où le juge :
-
admet que dans cette procédure le TA transmettre au maire le mémoire de la requérante SANS PASSER par le Préfet (mais il aurait été complexe qu’une bourde du greffe vicie la procédure pour la requérante…) :
- « 4. Il résulte de l’instruction que le mémoire détaillé de Mme B… a été transmis par le greffe du tribunal administratif de Melun, outre par la voie administrative prévue par les dispositions mentionnées au point précédent, directement au maire de XXX le 12 mai 2023. En transmettant directement le mémoire détaillé de Mme B… du maire alors que l’article R. 2132-1 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 dispose que cette transmission a lieu par l’intermédiaire du préfet, le tribunal n’a pas entaché la procédure d’irrégularité, dès lors que celle-ci permettait au maire de satisfaire à la formalité substantielle que constitue, en application de l’article L. 2132-6 du même code, l’obligation pour celui-ci de soumettre ce mémoire au conseil municipal. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut, par suite et en tout état de cause, qu’être écarté.» Il s’agit d’une confirmation (CE, 23 mai 2001, 223055, aux tables).
- confirme que doit être rejeté un recours d’une contribuable si la commune n’a pas de préjudice avéré (le préjudice moral pour supposée illégalité ou infraction ne peut donner lieu à application de régime par principe, même si en l’espèce on supposera surtout que l’infraction évoquée n’est pas prouvée) :
- « 5. Il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que l’intérêt de la commune ne peut s’entendre que de son intérêt matériel, à l’exclusion notamment de son intérêt moral.
« 6. Si Mme B… soutient que M. C…, par ailleurs maire de XXX, a pris une part active dans des opérations immobilières comportant des enjeux financiers importants, elle n’établit aucunement que cette circonstance, à la supposer établie, serait constitutive d’un préjudice matériel quelconque pour la commune. La perspective de l’indemnisation par le juge pénal d’un éventuel préjudice moral, dont elle se prévaut également, ne saurait, à elle seule, permettre que la plainte qu’elle souhaite se voir autoriser à déposer en lieu et place de la commune soit regardée comme présentant un intérêt matériel suffisant pour cette dernière.»
[rejet] Il s’agit bien, là encore, d’une confirmation, le juge ayant — toujours à notre connaissance — cherché à vérifier que le contribuable défendait l’intérêt matériel de la commune qu’il entend représenter, à l’exclusion de tout préjudice moral supposément subi par la commune.
Sources : CE, 17 juin 1998, 192498, aux tables ; CE, 28 décembre 2005, 277795 ; CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 7 juill. 2010, n° 332409 ; CE, 1-4 chr, 28 mai 2021, n° 447403.
- « 5. Il résulte de la qualité de contribuable requise pour être recevable à formuler une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales citées au point 1 que l’intérêt de la commune ne peut s’entendre que de son intérêt matériel, à l’exclusion notamment de son intérêt moral.
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