Le Conseil d’État clarifie le champ d’application du référé contractuel en Polynésie Française

Deux sociétés ont sollicité le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Polynésie Française pour demander l’annulation de la procédure de passation d’un marché public d’assistance pour le renouvellement du contrat d’affermage du service de d’assainissement des eaux usées de la commune de B.

Les deux sociétés se pourvoient en cassation contre l’ordonnance du juge des référés par laquelle ce dernier ont rejeté leur demande. Elles demandent aussi l’annulation de la procédure de passation ou subsidiairement la résiliation du contrat.

Leur demande est-elle encore recevable ?

Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle l’article L. 551-25 du code de justice administrative selon lequel dans les territoires de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie Française et des îles Wallis et Futuna, le président du tribunal administratif peut intervenir avant la conclusion du contrat.

Toutefois, le Conseil d’État précise qu’il ressort de ces dispositions que les pouvoirs conféré au juge administratif ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. En l’espèce, le contrat a été signé postérieurement à l’introduction du pourvoi, ainsi, les conclusions des deux sociétés sont devenues sans objet.

Informés de la signature du contrat, les deux sociétés requérantes ont alors présenté de nouvelles conclusions devant le Conseil d’État qui visent à l’annulation du contrat, et cette fois-ci, sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du CJA.

Le Conseil d’État va alors faire référence à l’article L. 551-14 du code de justice administrative, qui précise que le référé contractuel n’est pas ouvert lorsque le demandeur a fait usage du référé prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5, et que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, se conformant à la décision juridictionnelle rendue.

« 6. Aux termes de l’article L. 551-14 du code de justice administrative, applicable en Polynésie française ainsi qu’il a été dit au point 4, le référé contractuel  » n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.  » Si les articles auxquels se réfère l’article L. 551-14 ne sont pas applicables en Polynésie française, dès lors que le référé précontractuel y est exclusivement régi par l’article L.551-24, cité au point 1, l’article L. 551-14 doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l’article L. 551-24 et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui et s’est conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ».

Ainsi, l’article L. 551-14 du code de justice administrative (CJA) doit être interprété, pour son application en Polynésie française, comme fermant la voie du référé contractuel lorsque le demandeur a formé un référé précontractuel en application de l’article L. 551-24 du même code et que la personne publique a respecté la suspension de la signature du contrat ordonnée par le président du tribunal administratif.

 Par conséquent, les conclusions du référé contractuel sont manifestement irrecevables. Le Conseil d’État précise alors qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le pourvoi des sociétés et leurs conclusions de référé contractuel sont rejetées.

CE, 9 février 2024, Société Occelia, n°471852

*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste


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