La prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge : l’autorisation doit être prise avant la rupture avec le service.

Par un arrêt du 22 décembre 2023 ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (req. n° 472933), le Conseil d’État a considéré que l’autorisation de prolongation d’activité qui peut être accordée à un fonctionnaire atteint par la limite d’âge, doit être prise avant la survenance de la rupture avec le service quand bien même l’agent aurait atteint la limite d’âge.

M. A…, agent technique principal d’accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture, né en 1951, qui avait atteint la limite d’âge de son grade, fixée à soixante-cinq ans et quatre mois, le 14 avril 2017, a déposé, le 19 septembre 2016, une demande de prolongation d’activité sur le fondement de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

Par une décision du 21 novembre 2016, la ministre de la culture a fait droit à cette demande dans la limite de deux trimestres en précisant que, conformément à cet article, il pourrait présenter, six mois avant l’échéance de la prolongation ainsi accordée, une nouvelle demande de prolongation d’activité dans la limite du nombre de trimestres auquel ces dispositions lui donnaient droit. Ayant usé de cette faculté, M. A… a bénéficié au total de cinq autorisations de prolongation d’activité de deux trimestres chacune puis a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 octobre 2019.

Cependant, pour le calcul de ses droits à pension, le service des retraites de l’État a refusé de prendre en compte les huit derniers trimestres effectués dans le cadre de ces prolongations successives d’activité au motif que les autorisations afférentes étaient intervenues après que l’agent ait atteint la limite d’âge de 65 ans.

Par un jugement du 10 février 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé le titre de pension du 14 octobre 2019 en tant qu’il ne prend pas en compte, pour le calcul de la pension de M. A…, les services effectués, pendant la prolongation d’activité, du 14 octobre 2017 au 13 octobre 2019 et a enjoint au service des pensions de l’État de reconstituer les droits à pension de M. A… en prenant en compte ces services. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’est alors pourvu en cassation,

Toutefois, le Conseil d’État a confirmé le jugement en considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 alors applicable « que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension ».

Ainsi, « après avoir relevé que chacune des autorisations successives de prolongation d’activité accordées à M. A…, pour un total de dix trimestres et sans qu’elles aient pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée de service prévue par l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, était intervenue avant la rupture de son lien avec le service, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que l’Etat était tenu de prendre en compte l’ensemble des périodes correspondantes pour la détermination des droits à pension de l’intéressé, alors même qu’une partie de ces autorisations lui avaient été accordées après la survenance de sa limite d’âge. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000048659360?juridiction=CONSEIL_ETAT&juridiction=COURS_APPEL&juridiction=TRIBUNAL_ADMINISTATIF&juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=472933&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=cetat