Constructions illégales : le maire peut ordonner leur démolition, avec astreinte. Mode d’emploi [VIDEO]

Nouvelle diffusion 

Depuis la loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, le Code de l’urbanisme permet au maire d’intervenir directement pour faire cesser les infractions aux règles d’urbanisme et ce, SANS passer par la case « Justice »  via le juge pénal ou le juge civil.

« Article L. 481-1 du Code de l’urbanisme
I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.
II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter.
III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard.
L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €.»

 

Par une décision rendue le 22 décembre 2022, le Conseil d’Etat a précisé que cette disposition devait s’interpréter comme permettant au Maire d’ordonner la démolition des constructions irrégulièrement édifiées.

MAIS à une condition : il doit s’agir là de la seule mesure permettant de faire cesser l’infraction.

“Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, […]
« […] l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires“

 

Source : CE, 22 décembre 2022, Commune de Villeneuve-lès-Maguelone, req., n° 463331, au rec..

En outre, le maire peut assortir sa mise en demeure d’une astreinte, comme le permet l’article L. 481-1 précité.

Si cette astreinte peut être prononcée en même temps que la mise en demeure adressée au pétitionnaire, elle peut aussi intervenir postérieurement.

Mais dans ce cas, son prononcé devra être précédé par la mise en œuvre d’une nouvelle procédure contradictoire, comme le précise également cette même décision.

Voyons ceci via une vidéo de 4 mn 56 présentée par votre serviteur et par mon associé Nicolas POLUBOCSKO :

https://youtu.be/_d3RSwfhV5M