Report des élections néo-calédoniennes

Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 62 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le congrès est l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie ; il comprend cinquante-quatre membres dont sept membres de l’assemblée de la province des îles Loyauté, quinze de l’assemblée de la province Nord et trente-deux de l’assemblée de la province Sud.
« Les membres du congrès sont élus pour cinq ans dans les conditions prévues au titre V ».

Selon les deux premières phrases de l’article 186 : « Les membres du congrès et des assemblées de province sont élus pour cinq ans. Chaque assemblée se renouvelle intégralement ».

Le mandat des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, élus lors des dernières élections provinciales qui se sont déroulées le 12 mai 2019, aurait donc dû venir à expiration en mai 2024.

MAIS ce délai a été reporté avec prolongation des mandats actuels. Ainsi, en Nouvelle-Calédonie, les prochaines élections des membres du congrès et des assemblées de province auront-elles lieu au plus tard le 15 décembre 2024.

La liste électorale spéciale et le tableau annexe mentionnés à l’article 189 de la même loi organique sont mis à jour au plus tard dix jours avant la date du scrutin.

Les mandats en cours des membres du congrès et des assemblées de province prennent fin le jour de la première réunion des assemblées nouvellement élues.

Ceci résulte de la loi organique n° 2024-343 du 15 avril 2024 portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (NOR : IOMX2335814L) :

Ce qui avait été la semaine passée validé par le Conseil constitutionnel en ces termes :

« 8. Le Conseil constitutionnel ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne lui appartient donc pas de rechercher si le but que s’est assigné le législateur pouvait être atteint par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à cet objectif.
« 
9. En premier lieu, il résulte des travaux préparatoires que, en reportant le prochain renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, le législateur organique a entendu tenir compte de la réforme visant à modifier les règles de composition du corps électoral spécial afin que cette réforme puisse s’appliquer à ces élections. Ce faisant, il a poursuivi un but d’intérêt général.
«
10. En second lieu, le report des élections des membres du congrès et des assemblées provinciales ne peut excéder sept mois. La prorogation des mandats qui accompagne ce report revêt un caractère exceptionnel et transitoire. Dès lors, le choix fait par le législateur organique n’est pas manifestement inapproprié à l’objectif qu’il s’est fixé.
« 
11. Il résulte de ce qui précède que l’article 1er est conforme à la Constitution.»

Cette décision n’était en rien surprenante, car pour des motifs moins impérieux, moins limités et moins originaux, le Conseil constitutionnel a dans le passé validé des décalages plus importants (Cons. Const., 6 juillet 1994, n° 94-341 DC ; décision n° 2010-603 DC du 11 février 2010, cons. 12 ; décision n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020, paragr. 18).

SOURCE : décision n° 2024-864 DC du 11 avril 2024, Loi organique portant report du renouvellement général des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, Conformité