Des propos menaçants tenus par un des membres du pouvoir adjudicateur à l’encontre d’une société, constituent-ils une méconnaissance du principe d’impartialité ?

Le CHU de Besançon a lancé un appel d’offres ouvert en vue de la conclusion d’un accord cadre ayant pour objet une prestation logistique et de facility management.

Par un courrier du 7 février 2024, le CHU de Besançon a informé la société B.F., que son offre n’était pas retenue et que le marché était attribué à une autre société. Estimant que le CHU de Besançon avait commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la société B.F., classée deuxième a saisi le tribunal administratif de Besançon d’un référé précontractuel (art. L.551-1 du CJA) et demande au juge des référés d’annuler la procédure de passation du marché.

La société B.F. a soulevé plusieurs arguments, notamment le manque de capacités professionnelles de la société attributaire, l’absence d’attestation fiscales et sociales récentes, ainsi que le non-respect du principe d’impartialité du pouvoir adjudicateur.

Les irrégularités susmentionnées permettent-elles de justifier l’annulation de la procédure de passation du marché ?

En premier lieu, le juge rappelle la jurisprudence CE, 18 février 2022, req. n°457578 selon laquelle, le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Dès lors, le juge rejette le moyen de la société évincée, tiré de la dénaturation de son offre.

En deuxième lieu, le juge se prononce sur le principe général du droit, le principe d’impartialité. Sa méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicités et de mise en concurrence pour les pouvoirs adjudicateurs. En l’espèce, entre 2018 et 2022, deux employés du CHU avaient tenus des propos menaçants contre la société B.F alors que ladite société était titulaire d’un précédent marché ayant pour objet similaire à celui en litige.

Le juge estime alors que ces propos ne sont pas susceptibles de faire naître, en l’espèce, un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur :

« Par suite, les menaces et propos déplacés de (A)M. C(A) à l’égard de la société requérante ne sont, à eux seuls, pas susceptibles de faire naître en l’espèce un doute légitime sur l’impartialité du pouvoir adjudicateur. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté ».

 Par la même occasion, le juge des référés valide l’information du lancement du marché, une pratique autorisée par l’article R. 2111-1 du Code de la commande publique, mais pour laquelle certains acheteurs demeurent réticents à l’utiliser :

« En outre, il ne ressort pas du procès-verbal d’analyse des offres, produit par le CHU de Besançon et soustrait au contradictoire, que (A)M. C(A) en ait été le rédacteur. Enfin, la circonstance que la SAS Idéa Logistique ait été informée en 2023 par le CHU de Besançon du lancement du marché en litige, démarche prévue et autorisée par l’article R. 2111-1 du code de la commande publique, est sans lien direct avec le comportement passé de (A)M. C(A) à l’égard de la société requérante ».

En troisième lieu, le juge estime la société attributaire dispose des capacités professionnelles, technique et financières pour candidater. Cette dernière a fourni une déclaration du candidat (DC2) ainsi qu’une attestation sur l’honneur, ce qui démontre sa capacité à répondre aux exigences du marché.

Enfin, s’agissant de l’absence des déclarations fiscales, le juge estime que la société attributaire a fourni tous les documents exigés par les articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du CCP.

Par conséquent, le juge des référés rejette l’ensemble des conclusions de la société évincée, la demande d’annulation de la procédure de passation du marché est refusée.

TA Besançon, 6 mars 2024, n°2400277.

*article rédigé avec la collaboration de Lou Préhu, juriste


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