Rien n’interdit les arrêtés de police municipale conjoints

Si un problème d’ordre public se pose sur le territoire de plusieurs communes, la formulation de l’article L. 2215-1 du CGCT peut inquiéter car elle semble conférer alors au Préfet, et à lui seul, un monopole de la prise d’arrêtés de police administrative.

En effet, le 3° de cet article dispose que :

« 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; »

 

Pourtant nombre d’arrêtés doivent être pris par plusieurs maires conjointement (le grand classique est celui des arrêtés sur les pistes de ski ou pour les baignades dans des rivières ou des lacs sis aux frontières de plusieurs communes).

Une telle pratique était-elle illégale ? Non selon nous du moment que les arrêtés municipaux conjoints prévoient bien que naturellement il s’agit pour chaque maire de prendre des mesures de police sur le territoire de sa commune, et non pour un maire de prendre des mesures sur le territoire de la commune voisine.

Mais cela va encore mieux quand c’est le juge qui le dit, et voici chose faite avec un arrêt de la CAA de Nantes, lequel pose le considérant de principe suivant :

«4. Considérant, en deuxième lieu, que si le 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales réserve au représentant de l’Etat dans le département le pouvoir de prendre des mesures de police administrative qui excèdent le territoire d’une commune, il n’interdit pas aux maires de deux communes limitrophes de coordonner l’exercice de leurs compétences propres pour prendre chacun, sur le territoire respectif de leur commune, des mesures harmonisées, voire identiques, afin de […]»

… prendre des mesures de police administrative, en l’espèce :

« réglementer la circulation sur des ouvrages implantés simultanément sur les territoires de leurs deux communes »

 

Et, ce, dans un cas assez évident de besoin de coordination inter municipale au stade des arrêtés de police, puisqu’il s’agissait de réglementer :

«  la circulation et le stationnement sur la digue route, le pont-passerelle et l’esplanade menant au Mont-Saint-Michel ;»

 

 

Voir

CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/12/2017, 16NT01372, Inédit au recueil Lebon

 

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Source iconographique : Photo by Pablo Torres on Unsplash. Cette photo a été prise depuis le mont Saint-Michel qui sert de cadre géographique à cette affaire jugée par la CAA de Nantes.