Le Conseil constitutionnel vient d’estimer qu’est conforme à la constitution le régime d’exécution provisoire des mesures de restitution / démolition en matière d’urbanisme.

Le premier alinéa de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme prévoit que le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, avec injonction au besoin.
La seconde phrase de ce premier alinéa précise que :
« L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal.»
C’est cette seconde phrase qui a donné lieu à une validation par le Conseil constitutionnel.
Des requérants reprochaient à ce régime « de ne prévoir aucun recours permettant d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire d’une mesure de démolition prononcée par le juge pénal, y compris en cas d’appel ».
NB : régime à lire à la lumière des disposions de l’article 515-1 du code de procédure pénale, de son côté, traite de ladite exécution provisoire dans divers cas, dont celui-ci de la mise en oeuvre de ce régime du code de l’urbanisme.
Mais le Conseil constitutionnel a validé ce régime au terme de ce raisonnement fort clair :
« 9. D’une part, l’exécution provisoire d’une mesure de restitution ne peut être ordonnée par le juge pénal qu’à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel la personne prévenue peut présenter ses moyens de défense et faire valoir sa situation.
« 10. D’autre part, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le juge est tenu d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte que cette mesure est susceptible de porter au droit au respect de la vie privée et familiale de la personne prévenue, lorsqu’une telle garantie est invoquée.
« 11. Dès lors, au regard des conditions dans lesquelles l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
« 12. En second lieu, il est loisible au législateur d’apporter aux conditions d’exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l’article 2 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
« 13. D’une part, les dispositions contestées visent à assurer l’efficacité des mesures de restitution ordonnées par le juge pénal en cas de condamnation pour violation des règles prévues par le code de l’urbanisme. En les adoptant, le législateur a ainsi poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
« 14. D’autre part, il revient au juge d’apprécier si le prononcé de l’exécution provisoire de la mesure de restitution est nécessaire au regard des circonstances de l’espèce.
« 15. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté.»
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