L’agent victime d’un accident de service mais placé sous contrôle judiciaire ne peut pas percevoir de traitement.

Par un arrêt M. A. c / commune de Garges-lès-Gonesse en date du 1er juillet 2024 (req. n° 21VE03465), la cour administrative d’appel de Versailles a considéré :

– qu’un agent victime d’un accident de service n’a pas droit, en l’absence de service fait, au versement d’un traitement en raison de la mesure de placement sous contrôle judiciaire dont il faisait l’objet et qui lui interdisait de se rendre en mairie, lieu de l’exercice de ses fonctions.

– qu’en revanche, à partir du moment où le contrôle judiciaire a pris fin, l’agent est fondé à demander réparation du préjudice lié aux pertes de traitement même en l’absence de demande de réintégration de sa part.

Par deux jugements du 4 mai 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé,

– d’une part, la sanction de révocation prise le 6 octobre 2015 par le maire de Garges-lès-Gonesse à l’encontre de M. A… et a enjoint à la commune de Garges-lès-Gonesse de reconstituer sa carrière, de le rétablir dans ses droits sociaux à compter du 26 octobre 2015 et, sous réserve de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions,

– d’autre part, la décision du maire du 5 octobre 2015 refusant de reconnaître l’imputabilité au service des accidents survenus le 28 octobre 2014 et le 7 novembre 2014 et a enjoint à la commune de prendre une décision reconnaissant cette imputabilité.

Le maire de Garges-lès-Gonesse a alors, pour assurer l’exécution de ces deux jugements, pris deux arrêtés le 27 février 2018 : le premier reconnaissait l’imputabilité au service des accidents dont M. A. avait été victime ; le second prévoyait, qu’en l’absence de service fait, l’intéressé étant placé sous contrôle judiciaire, M. A… ne percevrait aucune rémunération à compter du 27 octobre 2015.

Par un courrier de son conseil du 29 mai 2018, M. A… a sollicité notamment le retrait des arrêtés précités du 27 février 2018, sa réintégration juridique à compter du « 25 octobre 2016 », et le versement de la somme de 62 723,23 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence d’exécution du jugement.

La cour administrative d’appel de Versailles va seulement en partie faire droit à ses demandes.

En premier lieu, elle a considéré que « l’arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 prévoit qu’en l’absence de service fait, M. A… ne percevra aucune rémunération à compter du 27 octobre 2015. Il est constant qu’entre le 27 octobre 2015, date à partir de laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la commune de reconstituer sa carrière et de le rétablir dans ses droits sociaux et, sous réserve de son aptitude médicale, de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de six mois, et le 21 juin 2017, date à laquelle la mesure de contrôle judiciaire dont faisait l’objet M. A… a été levée, il était fait interdiction à ce dernier de se rendre dans les locaux de la mairie de Garges-lès-Gonesse. Ainsi, en l’absence de service fait et indépendamment de toute action disciplinaire, la commune était fondée à refuser le versement de son traitement à M. A… pour cette période. En revanche, aucun motif ne justifiait ce refus pour la période postérieure au 21 juin 2017, date de levée de la mesure de contrôle judiciaire. »

Il résulte de ce qui précède, conclu la cour, « que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Garges-lès-Gonesse du 27 février 2018 portant retenue sur traitement pour service non fait et de la décision du 11 septembre 2018 en tant qu’ils visent la période postérieure au 21 juin 2017. »

En second lieu, la cour a estimé qu’il résulte des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique « que M. A… est fondé à demander réparation de son préjudice résultant de l’illégalité de l’arrêté du 27 février 2018 portant retenue sur traitement et de la décision du 11 septembre 2018 en tant que ces décisions visent la période postérieure au 21 juin 2017, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le requérant n’aurait pas sollicité sa réintégration effective dans le personnel de la commune à la suite de la levée de cette mesure. »

Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2024-07-01/21VE03465

 

POUR UN AUTRE APPORT DE CET ARRÊT VOIR :

 


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