L’erreur dans le cumul est humaine. Mais persévérer c’est se faire révoquer (histoire de l’agent public DJVIDEO et article)

Un agent public exerçait à côté de son travail une activité de DJ payant. Cette autre activité d’une part ne fait pas partie des activités accessoires légales… et d’autre part n’avait pas été déclarée à l’administration.

L’agent a été sanctionné disciplinairement, mais celui-ci a continué à « faire le DJ ». Il a fini par être révoqué et le juge a validé cette seconde sanction.

Le refus d’un agent de cesser d’exercer illégalement une activité accessoire pour laquelle il a déjà fait l’objet d’une sanction, justifie sa révocation. Ce que le juge a validé par l’arrêt Mme A… c/ conseil départemental de la Gironde en date du 10 juillet 2024 (req. n° 466526) du Conseil d’État.

Voyons cela au fil d’une très courte vidéo et d’un bref article. 

 

I. MINI-VIDEO (45 secondes)

https://youtube.com/shorts/AtOPpVS0H9w

 

II. BREF ARTICLE

 

Par un arrêt Mme A… c/ conseil départemental de la Gironde en date du 10 juillet 2024 (req. n° 466526 ; voir ici), le Conseil d’État a considéré qu’un agent public exerçant illégalement une activité à titre commercial (en l’occurrence une activité d’animation de soirées musicales) et qui, malgré une mise en demeure d’y mettre fin et l’infliction d’un blâme, a continué à l’exercer, peut légalement être révoqué. Plus encore, le Conseil d’État a estimé qu’eu égard à ce comportement de l’agent révélant une volonté manifeste de ne pas respecter ses obligations statutaires et de ne pas se conformer aux instructions de sa hiérarchie, toute autre sanction que la révocation serait hors de proportion avec la gravité des fautes commises.

M. A…, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerçant les fonctions d’agent de maintenance des bâtiments au sein du collège Cassignol de Bordeaux exerçait à titre commercial une activité d’animation de soirées musicales. Or non seulement il n’avait pas sollicité d’autorisation de cumul d’activités mais en tout état de cause cette activité n’était pas susceptible d’en faire l’objet. Après avoir été mis en demeure de cesser cette activité et s’être vu infliger un blâme, M. A… a continué à exercer illégalement cette activité privée d’animation. Le président du conseil départemental de la Gironde a alors, par arrêté du 17 octobre 2017, décidé de le révoquer à compter du 1er novembre 2017. M. A… a demandé l’annulation de cette sanction au tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande par un jugement du 19 juin 2019. Toutefois, par un arrêt du 7 juin 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 17 octobre 2017 prononçant la révocation de M. A….

Le département s’est alors pourvu en cassation. Le Conseil d’État va lui donner raison.

Tout d’abord, dans le cadre de son pouvoir de cassation, la Haute Assemblée a rappelé le considérant de principe suivant : « Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. La constatation et la caractérisation des faits reprochés à l’agent relèvent, dès lors qu’elles sont exemptes de dénaturation, du pouvoir souverain des juges du fond. Le caractère fautif de ces faits est susceptible de faire l’objet d’un contrôle de qualification juridique de la part du juge de cassation. L’appréciation du caractère proportionné de la sanction au regard de la gravité des fautes commises relève, pour sa part, de l’appréciation des juges du fond et n’est susceptible d’être remise en cause par le juge de cassation que dans le cas où la solution qu’ils ont retenue quant au choix, par l’administration, de la sanction est hors de proportion avec les fautes commises. »

Or, poursuit le juge de cassation, « il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé établies les fautes reprochées à M. A…, en relevant, d’une part qu’il exerçait à titre commercial une activité d’animation de soirées musicales, ne relevant d’aucune des catégories d’activités accessoires autorisées sur le fondement de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 6 du décret du 27 janvier 2017 mentionnés au point 2, et d’autre part qu’en dépit de la mise en demeure de cesser ces activités qui lui avait été adressée et du blâme qui lui avait été infligé le 27 janvier 2017, il n’avait, postérieurement à cette sanction, pas cessé d’exercer cette activité ni fait procéder à la radiation de son entreprise du registre du commerce et des sociétés. »

Aussi, continue-t-il, « après avoir déduit de ces constatations, non contestées en cassation, que M. A… avait, ce faisant, adopté un comportement révélant une volonté manifeste de ne pas respecter ses obligations statutaires et de ne pas se conformer aux instructions de sa hiérarchie, la cour administrative d’appel n’a pu juger sans dénaturation des pièces du dossier que de tels faits, qui remettent gravement en cause les règles applicables au cumul d’activité et le principe d’obéissance hiérarchique, n’avaient pas, en dépit de leur réitération, mis en cause l’intérêt ou la dignité du service. »

De plus, « eu égard à la gravité des manquements de M. A… à ses obligations statutaires, tels que relevés par la cour administrative d’appel, toutes les sanctions moins sévères que la révocation susceptibles d’être infligées à M. A… en application de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983, étaient, en raison de leur caractère insuffisant, hors de proportion avec les fautes qu’il avait commises. »

Après avoir conclu que l’arrêt de la cour administrative d’appel devait être annulé, le Conseil d’État a statué sur le fond et justifié la révocation. Les motifs sont les suivants.

« En premier lieu, d’une part, si M. A… soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que, à la date de la sanction attaquée, sa société n’était plus domiciliée à l’adresse de son logement de fonctions, cette circonstance, à la supposer établie, était sans incidence sur le bien-fondé de la sanction contestée, qui ne reposait pas sur ce motif. Le tribunal administratif n’était, par suite, pas tenu de répondre à ce moyen inopérant. D’autre part, c’est par un jugement suffisamment motivé que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe  » non bis in idem  » en jugeant que la sanction de révocation contestée ne s’appliquait pas aux faits ayant justifié le blâme qui lui avait été précédemment infligé, mais au comportement fautif qui a perduré après cette sanction.

« En second lieu, d’une part, l’activité d’animation de soirées musicales exercée à titre commercial par M. A… ne relève d’aucune des catégories d’activités accessoires autorisées sur le fondement de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et limitativement énumérées à l’article 6 du décret du 27 janvier 2017. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que, ainsi qu’il a été dit au point 5, en dépit du refus explicite opposé à sa demande d’exercer cette activité qui lui a été adressé le 26 septembre 2016, des mises en demeure de cesser cette activité qui lui ont été adressées et du blâme qui lui a été infligé le 17 janvier 2017, M. A… a poursuivi cette activité. Au regard de la gravité des fautes ainsi commises, et quand bien même cette activité ne l’aurait pas empêché d’accomplir les missions qui lui étaient dévolues dans le cadre de son emploi au collège Cassignol, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation qui lui a été infligée est disproportionnée. »


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