Ni l’article 5, ni l’article 13 de la Constitution ne pourront fonder une QPC

Crédits : Constitution de 1958 ; montage depuis trois photographies (droits : Conseil constitutionnel)

Aux termes de l’article 5 de la Constitution :

« Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat.
« Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. »

L’article 13 de notre Constitution, quant à lui, commence ainsi :

« Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.
« Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. […] 

De ce texte auguste et de quelques principes non moins solennels, un requérant audacieux en déduisait que c’est inconstitutionnellement que le Président de la République se voyait bridé dans ses pouvoirs …. en termes de promotion au grade de président que les premiers conseillers du corps des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

Notamment les dispositions du code de justice administrative en la matière « méconnaitraient la place du Président de la République dans l’organisation des pouvoirs constitutionnels et l’empêcheraient de veiller au bon fonctionnement des pouvoirs publics».

Toutefois, le Conseil d’Etat a rejeté ce raisonnement en ces termes :

« 5. Toutefois, les dispositions de l’article 13 de la Constitution n’instituent pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens et pour l’application de son article 61-1 et de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et ne peuvent dès lors être invoquées à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. Il en va de même des règles posées à l’article 5 de la Constitution. Enfin, l’ordonnance du 28 novembre 1958, qui n’a pas valeur constitutionnelle, n’est pas invocable à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité. »

 

C’est là l’apport principal de l’arrêt commenté, lequel entrera aux tables du rec. avec cette formulation :

« L’article 5 de la Constitution n’institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit au sens et pour l’application de son article 61-1 et de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et ne peut dès lors être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).»

… résumé qui se focalise sur l’article 5 de la Constitution, qui ne pourra donc servir directement de fondement à une QPC.

Car pour ce qui est de l’article 13, on le savait déjà (voir le point 10 de la décision C. const., 12 octobre 2012, Syndicat de défense des fonctionnaires, n° 2012-281 QPC.).

Ensuite, le requérant a tenté de soulever d’autres moyens de QPC, à mon sens plus solides (principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles ; principes d’égal accès aux emplois publics, et en particulier l’égalité de traitement entre les membres du corps des magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel), mais avec le même, et au total fort prévisible, rejet. 

Source :

Conseil d’État,30 octobre 2024, n° 496581, aux tables du recueil Lebon

 


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