Le Conseil d’Etat vient de juger que, par défaut, sauf dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d’un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA).
Lorsqu’il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l’article R. 821-5 du CJA s’appliquent.
Cette décision, rendue en matière d’urbanisme, n’est pas surprenante car :
- elle prolonge et étend des jurisprudences antérieures (CE, 18 février 1972, Ministre de l’équipement c. Epoux Audoire, n°84031, rec. p. 155), d’une part,
- et est conforme à la position du Conseil constitutionnel selon lequel « le droit pour le justiciable formant un recours contre une décision [administrative] de demander et d’obtenir, le cas échéant, un sursis à l’exécution de la décision attaquée constitue une garantie essentielle des droits de la défense » (C. const., 23 janvier 1987, n° 86-224 DC ).
Source :
Conseil d’État,14 novembre 2024, n° 486775, aux tables du recueil Lebon
Voir aussi les conclusions de M. Clément MALVERTI, Rapporteur public :

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