Le tiers-opposant peut demander qu’il soit sursis à l’exécution de la décision juridictionnelle qu’il attaque

Le Conseil d’Etat vient de juger que, par défaut, sauf dispositions législatives spéciales, la juridiction saisie d’un recours en tierce opposition recevable contre une décision juridictionnelles rendue en premier ressort ou en appel, peut, à la demande du tiers opposant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de cette décision dans les conditions fixées, selon le cas, aux articles R. 811-15, R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative (CJA).

Lorsqu’il est formé tierce opposition à une décision rendue en cassation, les conditions fixées à l’article R. 821-5 du CJA s’appliquent.

Cette décision, rendue en matière d’urbanisme, n’est pas surprenante car :

 

 

Source :

Conseil d’État,14 novembre 2024, n° 486775, aux tables du recueil Lebon

Voir aussi les conclusions de M. Clément MALVERTI, Rapporteur public :

 


En savoir plus sur

Subscribe to get the latest posts sent to your email.