Soins en libéral au sein de l’hôpital public : quel est le juge compétent ? [très courte VIDEO et article]

Quel est l’ordre de juridiction compétent pour connaître du litige opposant un patient à un hôpital public à l’occasion de soins pratiqués par un chirurgien disposant d’un contrat d’exercice libéral ?

Voyons la réponse au fil d’une très courte vidéo et d’un bref article. 

 

I. TRÈS COURTE VIDEO (59 secondes)

https://youtube.com/shorts/SCfmUdR21rk

https://youtube.com/shorts/SCfmUdR21rk

II. BREF ARTICLE

 

Réponse du Tribunal des conflits :

  • Les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative.
  • En revanche, les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion de son activité libérale le sont en dehors de l’exercice de ses fonctions hospitalières et engagent sa seule responsabilité qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction judiciaire.

Pour établir dans quel cadre juridique l’intervention médicale litigieuse a eu lieu, le Tribunal utilise la technique du faisceau d’indices, en appréciant les éléments du dossier à la lumière des dispositions du code de la santé publique, dans leur version applicable au litige.

En vertu de l’article L. 6144-3 du code de la sécurité sociale, « le praticien exerçant une activité libérale choisit de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de l’administration de l’hôpital » et « L’activité libérale donne lieu au versement à l’établissement par le praticien d’une redevance dans des conditions déterminées par décret ».

L’article R. 1112-22 du même code dispose que « Lorsque les malades autres que les bénéficiaires de l’aide médicale optent pour le régime particulier ou l’activité libérale des praticiens hospitaliers, l’option est formulée par écrit, dès l’entrée du malade, par lui-même, un membre de sa famille ou un proche, après que l’intéressé a pris connaissance des conditions particulières qu’implique le choix de l’une ou de l’autre de ces catégories. L’engagement de payer les suppléments au tarif de prestations, qui doivent être précisément indiqués, est signé en même temps, sous réserve, en ce qui concerne les assurés sociaux, des conventions entre les établissements publics de santé et les organismes prenant en charge les frais de soins ».

Les modalités de la prise en charge du patient en secteur d’activité libérale sont réglées en particulier par les dispositions des articles R. 6154- 3 du code de la sécurité sociale concernant la perception directe des honoraires, R. 6154-6 de ce code concernant les frais de séjour, R. 6154-7 du même code concernant les indications relatives aux règles applicables du fait de ce choix ainsi qu’à l’expression écrite du choix et par un renvoi aux dispositions de l’article R. 1112-23 dudit code, qui rend impossible le transfert d’un patient, admis dans un secteur d’activité libérale ou en secteur public, dans l’autre secteur.

En l’espèce, le requérant avait, après un accident de ski, été admis dans un établissement public de santé et sollicitant la réparation de son préjudice consécutif à une intervention d’un praticien hospitalier.

Il ne ressort pas, selon le tribunal,  des pièces du dossier que, lors de cette hospitalisation, le requérant aurait formulé expressément et par écrit son choix d’être traité au titre de l’activité libérale de ce praticien ou qu’il lui aurait versé directement des honoraires.

En l’absence de tout autre élément suffisamment précis et concordant permettant d’établir que le patient aurait été pris en charge en secteur d’activité libérale du praticien, cette juridiction pose donc que les actes de soins en hospitalisation litigieux doivent, par suite, être regardés comme ayant été réalisés au titre des fonctions hospitalières du praticien.

Il suit de là que le litige opposant le patient à l’établissement public de santé ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

Source :

Tribunal des conflits,7 octobre 2024, n° C4321 (ou 4321 ou c-4321 selon les éditeurs), au recueil Lebon


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