Petits rappels estivaux sur les recours des tiers contre les contrats en droit public

Faisons un petit rappel estival et dominical sur les contentieux des tiers contre les contrats, lesquels prennent la forme par défaut de « recours Tarn-et-Garonne » (I.) même si d’autres voies sont parfois efficaces (II). 


 

I. Rappels sommaires sur la notion de recours Tarn-et-Garonne

 

Les recours des tiers contre les contrats sont censés prendre la voie des contentieux Tarn-et-Garonne, sous certaines conditions.

Voir CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994, rec. p. 70… et la nombreuse postérité de cet arrêt, souvent commenté au sein du présent blog (voir ici).
N.B. : ceci dit, la révolution avait déjà été entamée par l’important arrêt CE, Ass., du 16 juin 2007, Société Tropic travaux signalisation, rec. 360… L’ensemble formant un abandon de la vénérable jurisprudence Epoux Martin de 1905  (à quelques menus détails près ; voir II ci-après sur les recours contre des actes antérieurs à 2014 et ceux contre des actes détachables portant sur des contrats de droit privé) 

Combiné avec d’autres jurisprudences (voir par exemple CE, 5 février 2016, Syndicat mixte des transports en commun Hérault Transport, n° 383149) on sait que :

  • le recours « Tarn-et-Garonne » est en effet ouvert :
    • d’une part à

« tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses »

    • et d’autre part aux

« membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ;  »

  • mais avec une nuance de taille : selon que le recours est engagé par un candidat évincé ou par un membre de l’organe délibérant (ou par le préfet)… les moyens à soulever ne sont pas les mêmes. Le Préfet et les membres de l’organe délibérant peuvent invoquer tout moyen alors que le candidat évincé ne peut invoquer que certains vices  (en rapport direct avec l’intérêt lésé ou alors des moyens d’ordre public) :

«  si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office »

Notamment si le tiers est un candidat évincé, les moyens qu’il peut soulever sont énumérés par le Conseil d’Etat :

« le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;»

Voir aussi :

 

II. Les autres voies utilisables

 

Ceci dit, les recours des tiers peuvent parfois aussi prendre d’autres voies que celles du recours « Tarn-et-Garonne » :

 

 

Pour en savoir plus

 

Pour plus de détails voir notre article de l’été dernier, fait par votre serviteur avec mon associée Evangelia Karamitrou, et avec une vidéo, le droit n’ayant pas significativement évolué depuis :

 

VIDEO (7 mn 53, présentée par E. Landot et E. Karamitrou)

 

https://youtu.be/7MJCgeD7Htg

 


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