Contraventions de grande voirie : l’exception d’illégalité entre par la petite porte

 

Conseil d’État, 2 juin 2026, M. B c VNF, req. n°505236, mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision récente, le Conseil d’État apporte une précision utile sur les moyens de défense ouverts à une personne poursuivie pour contravention de grande voirie.

Le sujet est classique, mais important en pratique : lorsqu’une personne occupe le domaine public sans titre et se trouve poursuivie à ce titre, peut-elle soutenir que la décision qui lui a retiré, refusé ou non renouvelé son autorisation d’occupation était elle-même illégale ?

Le Conseil d’État répond par une solution nuancée.

Une exception d’illégalité possible contre le retrait ou le non-renouvellement d’un titre

Le premier apport de la décision est de confirmer que le prévenu d’une contravention de grande voirie peut invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la décision qui a :

  • refusé de renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public dont il bénéficiait ;
  • ou retiré cette autorisation.

Mais cette possibilité n’est admise qu’à une condition : la décision contestée ne doit pas être devenue définitive.

Autrement dit, si l’occupant a laissé expirer les délais de recours contre la décision de retrait ou de non-renouvellement, il ne pourra plus, en principe, en discuter la légalité à l’occasion des poursuites de grande voirie.

Cette solution prolonge la jurisprudence du conseil d’Etat, du 26 juillet 1982, Boissier et Palanque, req. 28307 et 28308, qui admettait déjà qu’un prévenu puisse, dans certaines conditions, contester la décision domaniale à l’origine de sa situation irrégulière.

L’enjeu est évident : le juge de la contravention de grande voirie ne peut pas ignorer une illégalité qui aurait directement privé l’occupant de son titre. Mais il ne doit pas non plus permettre de rouvrir indéfiniment le débat sur une décision administrative devenue définitive.

Une ouverture plus limitée pour le refus initial d’attribution d’un titre

La décision du 2 juin 2026 apporte aussi une précision nouvelle, ou à tout le moins particulièrement nette, sur une autre hypothèse : celle où l’intéressé n’a pas bénéficié d’un titre retiré ou non renouvelé, mais s’est vu refuser l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public.

Dans ce cas, le Conseil d’État admet également que le prévenu puisse exciper de l’illégalité de cette décision de refus, à condition qu’elle ne soit pas définitive.

Mais cette exception n’est recevable que dans un cas particulier : lorsque l’illégalité invoquée tient à ce que le gestionnaire du domaine public aurait été tenu d’accorder l’autorisation demandée.

Cette réserve est décisive.

En principe, l’occupation du domaine public ne constitue pas un droit. Les autorisations d’occupation du domaine public sont précaires et révocables, et leur délivrance relève largement de l’appréciation du gestionnaire du domaine, sous le contrôle du juge.

Dès lors, le simple fait qu’un refus d’autorisation puisse paraître discutable, sévère ou contestable ne suffira pas nécessairement à faire obstacle aux poursuites de grande voirie. L’intéressé devra démontrer que l’administration n’avait pas légalement d’autre choix que de lui délivrer le titre demandé.

Cette hypothèse devrait rester relativement rare, mais elle peut exister lorsqu’un texte, une situation juridique particulière ou une décision antérieure impose effectivement au gestionnaire d’accorder l’autorisation.

Les enseignements pratiques

Pour les gestionnaires du domaine public, cette décision invite à sécuriser les décisions de retrait, de refus de renouvellement et de refus d’attribution des titres d’occupation. Ces décisions peuvent, si elles ne sont pas définitives, être discutées à l’occasion d’un contentieux de grande voirie.

Il est donc utile de veiller à la qualité de leur motivation, à leur notification régulière et à la bonne identification des voies et délais de recours lorsque ceux-ci doivent être mentionnés.

Pour les occupants du domaine public, la décision rappelle qu’il ne faut pas attendre les poursuites de grande voirie pour contester une décision défavorable. Une décision de retrait, de non-renouvellement ou de refus d’autorisation doit être attaquée dans les délais utiles. À défaut, elle risque de devenir définitive et de ne plus pouvoir être remise en cause par voie d’exception.

 


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