Quelles sont, désormais, les conditions d’accueil des animaux de compagnie en EHPAD ?
Une première réponse à cette question est venue avec l’article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie.
Cet article dispose que :
« sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311-6, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. »
Or, vient d’être publié au JO :
- l’arrêté du 3 mars 2025 relatif aux conditions d’accueil des animaux de compagnie en EHPAD prévu par l’article 26 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie (NOR : TSSA2431357A) :
Cet arrêté, qui entrera en vigueur le 5 mars 2025, définit les conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à l’accueil des animaux de compagnie en EHPAD et résidence autonomie.
Les conditions d’hygiène et de sécurité fixées imposent de :
1° Produire au moment de l’admission du résident ou de l’arrivée de l’animal un certificat vétérinaire avec les mentions suivantes :
-
-
- l’identification de l’animal ;
- les caractéristiques de l’animal (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
- le cas échéant, les vaccinations réalisées ;
- le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
- le cas échéant, les traitements et soins requis ;
- la non-dangerosité et la capacité à cohabiter de l’animal.
-
2° Assurer et prendre en charge les soins vétérinaires requis par l’état de santé de l’animal ;
3° Veiller à l’absence de comportement dangereux de l’animal, y compris dans les espaces privatifs ;
4° Respecter les règles, fixées par le directeur de l’établissement pour assurer l’hygiène, la sécurité des personnels et résidents, ou la tranquillité des résidents, et relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d’accès pour les animaux ;
5° Fournir et mettre à disposition de l’établissement le matériel permettant de contenir l’animal en tant que de besoin ;
6° Fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient que le résident tient propre ;
7° Prendre en charge la nourriture adaptée aux besoins de l’animal ;
8° Fournir les soins quotidiens permettant d’assurer le bien-être de l’animal.
Cet hébergement ne peut être étendu ni aux chiens d’attaque, ni aux chiens de garde et de défense.

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