Pour le juge administratif, rouvrir après clôture, c’est fermer la procédure antérieure de l’article R. 611-11-1 du CJA

Le couperet de l’article R. 611-11-1 du CJA… disparait en cas de réouverture postérieure de l’instruction, matérialisée par exemple par la transmission d’un mémoire (sauf nouvelle notification au titre de cet article).


 

A. Rappels sur ce régime

 

Aux termes de l‘article R. 611-11-1 du code de justice administrative (CJA) :

« Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. (…) . »

Ce régime n’est pas à confondre avec celui de la clôture prévue faute de respect de la date de production d’un mémoire après mise en demeure de l’avant dernier alinéa de l’article R. 613-1 du CJA. 

Et bien entendu ce régime s’applique aux procédures au fond. Les référés ont des cadres procéduraux particuliers. 

Voir aussi  : CE, 9 novembre 2018, Association Comité de défense de quartier centre-ville Logis-Lautin, n° 411364, B. ; voir ici notre article à ce sujet.

Il résulte des derniers alinéas, respectivement, des articles R. 613-1 et R. 613-2 que lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue, l’instruction peut être close à la date d’émission de l’ordonnance qui prononce cette clôture ou à la date d’émission de l’avis d’audience.

Sur le caractère immédiat.. vraiment immédiat, de la clôture, voir CE, 9 octobre 2019, 422712.

On a appris en 2002 qu’au sens de ce régime :

  • l’information des parties peut être faite alors même qu’il n’y a pas encore eu de mémoire en défense, et ce en dépit de la lettre du texte qui prévoit cet envoi « lorsque l’affaire est en l’état d’être jugée »
  • le juge admet cette liberté parce qu’il impose (et cela semble osé au regard de la formulation des textes mais assez logique si l’on privilégie un critère de finalité dans l’interprétation de ce régime) ensuite que la clôture d’instruction à effet immédiat puisse être prononcée, certes en la possible absence de mémoire en défense, mais à compter seulement de la date fixée dans la lettre d’information, d’une part, et à l’expiration des délais laissés aux parties pour produire leurs mémoires, d’autre part.
    D’où (si des délais raisonnables sont respectés par le juge) le retour à un niveau raisonnable de contradictoire.

Source : CE, Section, 26 juillet 2022, req., n° 437765. Voir ici une vidéo à ce sujet. NB : voir antérieurement CE, Assemblée, 8 avril 1987, Ministre de la santé c/ , n° 45172, rec. p. 144.

 

B. La nouvelle décision du Conseil d’Etat

 

Oui mais que se passe-t-il si :

… Est-ce que l’on est alors revenu au cadre normal… ou le juge peut-il s’estimer encore dans le cadre de l’article R. 611-11-1 du CJA au point de pouvoir de nouveau clore sans préavis ? Sans information préalable ?

Logiquement (et c’est bien le moins… sinon cela revient à porter atteinte au contradictoire et à « prendre les parties » en traitre au moins pour celles qui se sont vues communiquer ce nouveau mémoire …) le Conseil d’Etat vient de poser que si le juge a transmis un mémoire ou plus formellement rouvert l’instruction… il ne peut plus que fermer ladite instruction en s’estimant revenu à la case départ et le juge pourra :

  • soit appeler à l’audience (avec clôture par défaut trois jours francs avant sous quelques réserves : voir article R. 613-2 du C JA) 
  • soit prendre une ordonnance de clôture
  • soit recommencer la procédure de l’article R. 611-11-1 du CJA.

 

Citons sur ce point le Conseil d’Etat :

4. Lorsque, après avoir pris une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat dans les conditions rappelées aux points 2 et 3, le juge rouvre l’instruction, celle-ci ne peut plus être close à la date d’émission d’une nouvelle ordonnance qui prononce cette clôture ou à la date d’émission de l’avis d’audience sans nouvelle information préalable des parties dans les conditions prévues par l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Comme l’a écrit, ici, joliment, l’avocat aux Conseils Fabrice Sebagh, « l’épée de Damoclès ne peut tomber qu’une seule fois, sauf à procéder à une nouvelle information des parties ».

L’affaire d’espèce illustre bien ce dont il s’agit :

« 5. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant la cour administrative d’appel de Marseille que celle-ci a, par un courrier du 9 octobre 2023, informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce qu’il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience au cours du premier semestre 2024 en précisant que l’instruction était susceptible, à compter du 8 novembre 2023, de faire l’objet d’une clôture à effet immédiat par l’émission d’une ordonnance ou d’un avis d’audience. L’instruction a été clôturée avec effet immédiat par une ordonnance du 6 décembre 2023. L’instruction a ensuite été rouverte par une ordonnance du 7 février 2024 et, à cette même date, un nouveau mémoire produit par la société Vert Marine, enregistré le 21 décembre 2023, a été communiqué à la commune. En émettant, le 27 février suivant, un avis d’audience mentionnant qu’il emportait clôture de l’instruction à cette date en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative alors qu’aucune des communications mentionnées ci-dessus ni aucun courrier n’avait informé les parties que l’instruction était à nouveau susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance ou d’un avis d’audience en application de ces dispositions et quand bien même le délai imparti à la commune pour répliquer au dernier mémoire de la société Vert Marine était échu, la cour administrative d’appel a méconnu la règle rappelée au point 4. La commune d’Antibes est, par suite, fondée à soutenir que l’arrêt attaqué a été rendu au terme d’une procédure irrégulière.
« 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune d’Antibes est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.»

Source : 

CE, 22 juillet 2025, Commune d’Antibes c/ Vert Marine, n° 494744, aux tables du recueil Lebon

 

 


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