Une loi contre les fraudes aux aides publiques [VIDEO et article]

Nouvelle diffusion 

A été publiée la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques (NOR : ECOX2432287L) :

 

Passons-en, très très sommairement, en revue le contenu, via une courte vidéo et un article concis.

 

I. VIDEO (1 mn 52)

 

https://youtube.com/shorts/jbcLYLt-4_I

 

II. ARTICLE

Est prévu, dans ce texte, un régime par défaut de suspension du versement des aides publiques (plafonnée à trois mois, renouvelable sous condition), ou de rejet d’une demande d’aide, en cas « d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique » :

« Art. L. 115-3. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques peuvent procéder à la suspension de l’octroi ou du versement d’une aide publique. La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification. Lorsque des éléments nouveaux laissant supposer un manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses sont portés à leur connaissance durant cette période, les agents précités peuvent renouveler la mesure de suspension pour la même durée.
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, les autorités mentionnées au I peuvent rejeter la demande d’une aide publique. Elles peuvent également rejeter le versement d’une aide publique, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide dans les conditions prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-2.
« III. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

 

 

Divers régimes par ailleurs sont prévus dans ce texte, dont des modifications des règles de la cellule de renseignement financier nationale / TRACFIN.

A noter aussi cette modification du code des relations entre le public et l’administration :

« Art. L. 115-2. – I. – En l’absence de dispositions spécifiques, en présence d’indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment l’octroi ou le versement d’une aide publique, les agents désignés et habilités d’une administration ou d’un établissement public industriel et commercial chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ainsi que les officiers et les agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1, 28-1-1 et 28-2 du code de procédure pénale peuvent échanger tous les renseignements et les documents utiles à la recherche et à la constatation des fraudes ainsi qu’au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. – Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article. » ;

Il y a aussi un volet de cette réforme inséré dans le  code de la sécurité sociale, un volet concernant les fraudes aux aides en matière énergétiques, IRVE, ANAH… Des échangesde données entre services (notamment entre le fisc et la DGCCRFD/DDCCRF) et certains secrets sont levés (au profit notamment des inspections générales que sont l’IGF, l’IGA).

Outre le volet pénal de cette loi, notons aussi ces règles sur le démarchage téléphonique et les données téléphoniques :

« Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.
« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique.
« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

[…]

« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. Lorsque ce recueil de données téléphoniques se fait à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable. » ;

Les autres modes de prospection commerciale par voie électronique ne sont pas mieux lotis :

« Art. L. 223-8. – La prospection commerciale de consommateurs par des professionnels par message sur un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie, de la production d’énergie renouvelable ou de leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1. » ;

 

A noter aussi en matière de rénovation énergétique des bâtiments :

« Art. L. 224-114. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable et pour lesquels l’octroi d’aides financières est subordonné à la détention d’un label ou d’un signe de qualité, le professionnel indique au consommateur de manière lisible et compréhensible, sur un support durable, s’il détient ou non un tel label ou un tel signe de qualité pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur, selon les mêmes modalités, des conséquences de la non-détention dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.
« II. – Pour attester le cas échéant qu’il détient un label ou un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit au consommateur, avant la signature du contrat mentionné au I, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionnés au même I. Ce justificatif est annexé au contrat fourni par le professionnel au consommateur.

« Art. L. 224-115. – I. – Avant la conclusion d’un contrat ayant pour objet l’offre de prestations de services, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux afférents à des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable, le professionnel qui recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement ou totalement l’exécution du contrat en informe le consommateur.
« II. – Le professionnel fournit au consommateur l’identité des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat et lui indique si ces sous-traitants détiennent ou non un label ou un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières pour les catégories de travaux concernés. Le cas échéant, le professionnel informe le consommateur des conséquences de la non-détention par les sous-traitants dudit label ou dudit signe de qualité sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.
« Pour attester le cas échéant que les sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat détiennent un label ou un signe de qualité requis pour l’octroi d’aides financières, le professionnel fournit les justificatifs prévus au II de l’article L. 224-114 pour ces sous-traitants.
« III. – Les informations prévues aux I et II du présent article figurent, de manière lisible et compréhensible, dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur. » ;

Avec un régime de suspension de labels ou signes de qualité, de nouvelles obligations quant à ‘existence du service public de la performance énergétique de l’habitat…

 

Au nombre des assez volumineuses nouvelles dispositions concernant les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (dont d’amples régimes d’accès à diverses informations), notons un droit à un certain anonymat, dans ce cadre :

  • « Art. L. 512-2-1. – I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque la révélation de son identité à la personne contrôlée ou à une personne en relation avec celle-ci est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
    « L’autorisation, écrite et motivée, est délivrée nominativement par le directeur de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Une copie en est transmise au procureur de la République territorialement compétent.
    « L’agent qui bénéficie de cette autorisation est identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et par la mention de l’administration ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté.
    « Cette possibilité s’applique selon les conditions et dans les actes et les procédures prévus à l’article 15-4 du code de procédure pénale.
    « II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
    « III. – Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. » ;

 


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