Nouvelle diffusion pour les 6 mois de cette décision
Le délai de standstill n’est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d’un avis de marché au JOUE est imposée.
Un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’ayant pas à être passé selon une telle procédure formalisée, ce délai de standstill de 11 jours ne s’y applique pas et ce moyen ne sera pas accueilli en référé contractuel.
Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article.
I. VIDEO (présentée par E. Karamitrou)
https://youtube.com/shorts/qvFrqdnva04

II. ARTICLE
L’article R. 2182-1 du CCP prévoit que pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de 11 jours doit être respecté entre la notification de la décision de l’acheteur et la signature du marché. C’est le délai de standstill.
Voici ici cet article et les suivants :
Article R2182-1
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d’envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l’acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n’a pas été transmise par voie électronique.
Article R2182-2
Le respect du délai mentionné à l’article R. 2182-1 n’est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l’attribution des marchés subséquents, fondés sur un accord-cadre, ou des marchés spécifiques fondés sur un système d’acquisition dynamique.
Article R2182-3
Le marché peut être signé électroniquement, selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du présent code.
Oui mais… le Conseil d’Etat vient de rappeler qu’un marché de maîtrise d’œuvre conclu par le maître d’ouvrage avec l’un des lauréats d’un concours restreint n’a pas à être passé selon une procédure formalisée… , quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu’un avis de concours devrait être publié en application de l’article R. 2162-15 du même code.
Par suite, le maître d’ouvrage n’a pas à respecter le délai de standstill avant de signer un marché de maîtrise d’œuvre conclu avec l’un des lauréats d’un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond.
Et le juge du référé contractuel ne peut annuler le marché au motif que ce délai aurait été violé (ce qui est normal)… et ce même si l’acheteur avait pris l’initiative de prévoir un tel délai sans y être tenu… et là c’est un peu plus surprenant (puisque le principe est qu’on est tenu aux obligations que l’on s’impose même si celles-ci ne s’imposaient pas en droit).
Les cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un contrat sont limitativement énumérés par les dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative (CJA).
Dès lors que la signature du marché en litige n’était pas soumise au respect du délai de suspension prévu par l’article R. 2182-1 du CCP, l’annulation de ce contrat ne peut être prononcée sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du CJA, quand bien même le pouvoir adjudicateur aurait pris l’initiative, sans y être tenu, de prévoir un tel délai. Par suite, la circonstance que le maître d’ouvrage n’a pas respecté le délai qu’il s’est imposé à lui-même et dont il a informé un candidat évincé dans la lettre de rejet de son offre ne peut être utilement invoquée au soutien de la demande d’annulation du contrat sur le fondement de l’article L. 551-18 du CJA.
Source :
Conseil d’État,13 mars 2025, Société Nord Sud Architecture, n° 498701

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