En zonzon, l’administration peut limiter l’information… notamment en cas de diffamation (mais non sans restrictions)

Source : Bagne de Saint-Laurent du Maroni - coll. pers. EL 2025

L’autocensure en matière d’injure et de diffamation relève plutôt en général du directeur de la publication (y compris, pour les bulletins municipaux, le maire, à l’inclusion des tribunes de l’opposition – voir ici).

Mais dans certains cas, la censure peut venir d’en haut. Ainsi, mais de manière très souple et a posteriori, existe-t-il un régime particulier de contrôle des publications destinées à la jeunesse (voir ).

Et il y a le régime propre aux prisons.

L’article 43 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, devenu article L. 370-1 du code pénitentiaire, prévoyait que :

« Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l’autorité administrative peut interdire l’accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues. […]»

En application de ce régime, l’administration pénitentiaire avait interdit l’accès des détenus à deux numéros du journal l’Envolée de mai et novembre 2022, au motif qu’ils comportaient des propos diffamatoires.

Par deux arrêts du 10 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Paris :

  • confirme la possibilité pour l’administration de prononcer elle-même une telle interdiction sous le contrôle du juge administratif…. ce qui ressortait de toute manière clairement du texte précité
  • juge que, même si certains des propos avaient pu être tenus à l’occasion d’un procès, la façon dont ils étaient repris et les généralisations qui étaient faites conduisaient bien à leur reconnaître un caractère diffamatoire, justifiant l’interdiction. Or :
    • d’un coté, cette solution en faisait guère de doute car étaient bien visées des personnels de l’administration pénitentiaire, ce qui est une hypothèse clairement prévue par l’article L. 370-1 du code pénitentiaire
    • d’un autre côté, les faits pouvaient sembler vrais ou vraisemblables ce qui normalement suffit à éviter la qualification de diffamation. Mais le juge a retenu une interprétation extensive de l’infraction en retenant que le caractère excessif, peu nuancé (assez caractéristique de cette revue), des propos tenus suffisait à ce que soit constituée cette infraction, nonobstant « l’exceptio veritatis »

 

 


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