« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté »… osa Saint-Just , lui-même peu libéral en défense d’un régime qui l’était moins encore.
La Justice, celle d’aujourd’hui, affirme au contraire avec constance que la liberté s’applique à tous.
A preuve une nouvelle suspension d’un arrêté visant à interdire une messe à Verdun « en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats », à l’initiative de « l’association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain ».
Reste qu’au delà de l’anecdote, et de l’usurpation du Maréchalat retiré au renégat, la question en droit mérite d’être détaillée, car à côté du mode d’emploi classique (fondé sur l’arrêt Benjamin), en la matière, existe un autre fondement parfois à de telles interdictions (fondées sur la postérité de l’arrêt Morsang-sur-Orge).
Mais que l’on se fonde sur l’une ou l’autre de ces bases, le juge des référés du TA de Nancy a donc censuré l’interdiction de cette messe. Basse. Très basse.

Requiem pour un…
L’association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain a été autorisée par l’archevêque-évêque de Metz, administrateur apostolique de Verdun, à célébrer une messe « en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats », à l’initiative de « l’association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain ».
Passons sur le fait que la dignité de Maréchal a été retirée à Philippe Pétain : le titre en dit donc long, déjà. Et son rôle pendant la Première guerre mondiale ne doit être ni effacé… ni surjoué. Comme il l’a souvent été. Mais c’est un autre débat.
Le maire de la commune de Verdun, estimant que cette messe risquait d’entraîner des troubles à l’ordre public, a, par un arrêté du 10 novembre 2025, interdit cette célébration. L’association a saisi, en urgence, le tribunal administratif de Nancy d’une requête en référé-suspension.
Lequel tribunal a suspendu l’arrêté de ce maire.

Un Ordre public ; deux moyens différents mais possiblement complémentaires …
Il est à rappeler que, très.. très schématiquement :
- soit le maire viser à éviter un trouble à l’ordre public qu’il s’agit d’obvier à l’aune, canonique, de l’arrêt Benjamin du Conseil d’État (19 mai 1933, n° 17413, au rec.), au terme d’un équilibre entre le risque de désordre et les moyens dont on dispose.
- soit parfois pour éviter que ne soit constituée une violation du droit à la dignité humaine que l’on sait devoir être alors commise (CE, Ass., 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge, n°136727 ; pour une illustration d’application de ce principe mais dans un cadre juridique différent, a posteriori, voir : TA Toulouse, ord., 7 décembre 2021, n° 2106928,n° 2106915 et alii ; pour la validation — exactement pour ces motifs — par le juge d’une interdiction municipale qu’ à Vichy soit remis un prix R. Faurisson : TA Clermont-Ferrand, ord., 24 janvier 2020, n°2000155). Les affaires « Dieudonné » (ou parfois « Dieudonné / Lalanne »), ou Freeze Corleone (CE, 16 février 2024, n° 491848), l’illustrent.

Liberté par principe, proportion par définition…
Mais, que l’on soit sur l’une ou l’autre (voire, souvent, les deux) de ces bases juridiques fondant un arrêté d’interdiction ou de suspension d’une manifestation ou d’un spectacle, reste que le maître-mot reste, de toute manière, la proportion.
En effet, les principes, en matière de pouvoirs de police restent ceux posés par le commissaire du Gouvernement Corneille (sur CE, 10 août 1917, n° 59855) : « La liberté est la règle et la restriction de police l’exception».

Il en résulte un contrôle constant et vigilant, voire sourcilleux, du juge administratif dans le dosage des pouvoirs de police en termes :
- de durée (CE Sect., 25 janvier 1980, n°14 260 à 14265, Rec. p. 44) ;
- d’amplitude géographique (CE, 14 août 2012, n° 361700) ;
- de contenu même desdites mesures (voir par exemple CE, Ass., 22 juin 1951, n° 00590 et 02551 ; CE, 10 décembre 1998, n° 107309, Rec. p. 918 ; CE, ord., 11 juin 2012, n° 360024…).
Autrement posé, l’arrêté est-il mesuré en termes : de durée, de zonages et d’ampleur, en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agit d’obvier.
NB : pour des cas d’application aux dissolutions de groupements de fait, cf. notre article: Dissolutions d’associations ou de groupements de faits : le Conseil d’Etat affine sa partition juridique classique, sur fond de bruits médiatiques (CE, ord., 9 novembre 2023, LES SOULEVEMENTS DE LA TERRE, EUROPE ECOLOGIE LES VERTS et autres, n° 476384 et suivants ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. D… et autres (GALE antifas de Lyon), n°464412 ; CE, ord., 9 novembre 2023, M. A. (groupement de fait « l’Alvarium »), n°460457 ; CE, ord., 9 novembre 2023, ASSOCIATION COORDINATION CONTRE LE RACISME ET L’ISLAMOPHOBIE, n° 459704, 459737).
Donc :
- sur le premier terrain, celui classique de l’arrêt Benjamin… il faut pour le maire vraiment prouver le risque de trouble à l’Ordre public et son impossibilité matérielle à y faire face par une mesure moins radicale
- sur le second, celui de la certitude qu’une infraction sera commise ou au moins une atteinte à la dignité humaine (arrêt Morsang-sur-Orge donc), la réalisation de ces atteintes doit être certaine (d’où par exemple sinon des validations ou non des arrêtés anti-Dieudonné selon que l’on connait déjà, ou non, le spectacle qui sera joué.

Des applications au cas par cas qui rendent parfois impénétables les voies de la jurisprudence …
En réalité, les applications croisées de ces jurisprudences, quand le trouble à l’Ordre public peut être bigarré entre manifestations et contre-manifestations d’une part, et risque d’atteinte à la dignité humaine et/ou commission d’une infraction, d’autre part… peuvent être parfois difficilement prévisibles :
- Récemment un maire pouvait refuser l’inhumation à un génocideur (rwandais) pour éviter que ne se constitue un lieu mémoriel en faveur des massacreurs.
Source : TA Orléans, ord., 28 août 2025, affaire inhumation de Protais Zigiranyirazo, n° 2504536 - Pour une invalidation de la censure d’une marche des fiertés identitaire d’une droite très extrême, Voir par exemple: TA Paris, ord., 7 janvier 2023, n°2300303_07012023 (voir ici notre article). Voir aussi dans le même sens : TA Rouen, ord., 28 juin 2024, n° 2402507
- Pour au contraire la validation par le juge des référés du TA de Lille de la censure d’une manifestation anti-immigrés avec soutien aux propos du député Gérard de Fournas, intitulée « Qu’ils retournent en Afrique ».
NB : sur cette polémique, voir : Chronique vidéo de D. Maus (échanges avec le Professeur J.-P. Camby, débat organisé et animé par Me E. Landot) – Débat juridique sur le régime disciplinaire des parlementaires (disputatio sur une damnatio…) Sources : Lire l’ordonnance n° 2301589 (« La Citadelle » c/ commune de Lille) ; Lire l’ordonnance n° 2301587 (« La Citadelle » c/ préfet du Nord) - Voir une application à l’intervention d’un salafiste (confirmation de l’interdiction) : Conseil d’État, ord.,4 mars 2023, n° 471871 ; voir notre article : Un salafiste qui, sans s’en repentir, récidive des propos attentatoires à la dignité humaine…. pourra être privé de conférence
- voir récemment une affaire traitée étrangement à cette aune là : Une commune est-elle libre de ses programmations dans son cinéma municipal ? Peut-elle déprogrammer un film prosélyte au nom du principe de laïcité ?
NB : sur le fait que parfois c’est le droit des expulsion des étrangers pour risque de trouble à l’Ordre public qui règlera l’affaire, voir ici.

En l’espèce, ite missa est …
En l’espèce, donc, la balance aura joué dans le sens de la liberté de culte et d’expression et non de l’Ordre public.
Dans son ordonnance du 14 novembre 2025, le juge des référés a rappelé que la liberté du culte présente le caractère d’une liberté fondamentale et que les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de cette liberté fondamentale doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
Le juge des référés a estimé que cette cérémonie « en hommage au maréchal Pétain et à ses soldats », compte-tenu notamment de sa date et du lieu dans lequel elle était organisée, n’était pas, en elle-même, de nature à susciter des troubles à l’ordre public.
Il a par ailleurs jugé que si l’organisation de la messe avait suscité, postérieurement à l’édiction de l’arrêté du maire de la commune de Verdun, des réactions de protestation, les éléments produits par la commune ne permettaient toutefois pas de caractériser, à la date de l’arrêté, l’existence d’un risque de troubles à l’ordre public.

Hic est ius…

Hoc… vide
Voir une petite vidéo faite par mes soins à ce sujet, de 8 mn 52, en mars 2023 :

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