Par l’arrêt Commune de Donville-les-Bains, le Conseil d’Etat a assoupli la procédure de retrait d’un permis de construire. Voyons cela avec Nicolas Polubocsko au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’une brève.
I. VIDEO (1 mn 39)
https://youtube.com/shorts/hNMVt4w6qWM

II. DESSIN

III. ARTICLE
Un permis de construire étant un acte de créateur de droits, son retrait par son auteur ne peut légalement intervenir que si cette mesure a été précédée d’une procédure contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l’administration.
Mais l’absence de réalisation de cette formalité n’entraine pas toujours l’annulation de la décision de retrait en cas de recours devant le juge administratif : tel est le cas notamment si le juge considère que la personne publique était dans l’obligation de retirer le permis délivré par erreur (v. sur ce point : https://blog.landot-avocats.net/2024/07/04/autorisation-durbanisme-delivree-a-tort-le-retrait-simpose/).
Au cours de cet été, le Conseil d’Etat a confirmé ce point en estimant que, lorsque la méconnaissance par le permis d’une disposition du PLU n’entrainait aucune appréciation des faits, l’absence de mise en oeuvre d’une procédure contradictoire n’entrainait pas l’annulation de la mesure de retrait :
« Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler l’arrêté attaqué, le tribunal administratif a retenu qu’il avait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lesquelles les décisions administratives défavorables, parmi lesquelles les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, » n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales « .
Toutefois, il ressort de ce même jugement que le tribunal administratif a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions de l’article U9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune aux termes desquelles : » En secteur Ua, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de la surface de la parcelle. / (…) » L’application de ces dispositions n’appelant, en l’espèce, aucune appréciation de fait, le maire était tenu de retirer le permis de construire tacitement accordé le 23 mars 2022. Dès lors le moyen pris de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant ».
Si le raisonnement suivi par le Conseil d’Etat n’est guère surprenant, l’application qui en est faite au cas d’espèce laisse toutefois songeur.
En effet, il est difficile de comprendre pour quelles raisons le Conseil d’Etat a ici considéré que la vérification du respect par le projet des règles d’emprise au sol fixées par le PLU n’entraînait aucune appréciation factuelle (car déterminer le volume d’une construction à partir des informations figurant dans la demande de permis implique bien de porter une appréciation sur le projet…).
La solution issue de cet arrêt doit donc être appréhendée avec beaucoup de précaution dès lors que certaines de ses composantes restent bien singulières.
Ref. : CE, 19 août 2025, Commune de Donville-les-Bains, req., n° 496157. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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