En pénal, existent certaines peines accessoires propres aux personnes morales (exclusions de marchés publics, dissolution, interdiction d’aides publiques ou de possession d’animaux, etc.).
Mais la Cour de cassation a jugé que (faute de renvoi entre l’article 471, al. 4, du code de procédure pénale et l’article 131-39 du code pénal), ces peines accessoires ne peuvent donner lieu à exécution provisoire.
Bref, ces sanctions ne s’appliqueront pas tout de suite après un jugement de première instance en cas d’appel, ni après l’arrêt d’appel en cas de recours en cassation.
Voyons ceci au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.

I. VIDEO (1 mn 15)
https://youtube.com/shorts/hUA9Xr8EYso

II. DESSIN

III. ARTICLE
Les personnes morales que sont les sociétés, les associations ou autres, peuvent être condamnées bien évidemment au pénal, y compris avec des peines particulières comme l’interdiction de recevoir des aides publiques ou l’exclusion des marchés publics, interdiction d’avoir un animal, dissolution (article 131-39 du code pénal)…
OUI mais les peines complémentaires prévues par cet article 131-39 du code pénal n’ont pas été insérées au nombre de celles qui peuvent donner lieu à exécution provisoire en première instance (article 471, al. 4, du code de procédure pénale [cpp]).
Il en résulte que « les peines prononcées à l’encontre des personnes morales en application de ce dernier texte ne peuvent pas être assorties de l’exécution provisoire ».
NB : rappelons qu’un jugement de première instance au pénal ne s’applique pas en cas d’appel sauf justement si le tribunal a prononcé ladite « exécution provisoire » (comme ce fut le cas pour M. N. Sarkozy pour la peine principale et, s’agissant de la peine accessoire d’inéligibilité, pour Mme M. Le Pen récemment ; voir nos nombreux articles à ce sujet). Idem ensuite pour l’arrêt de Cour d’appel qui peut prononcer une exécution provisoire nonobstant l’existence d’un recours en cassation (pour résumer un point de droit qui en réalité fait quelques débats).
En l’espèce, une installation classée pour l’environnement (ICPE) avait été exploitée sans autorisation ni déclaration (entreposage de déchets verts / épandage irrégulier sur une parcelle agricole en l’espèce). La personne physique et la société condamnées avaient remis ces déchets (2 500 m³ !) à un agriculteur, mais en participant à ces transferts (depuis une ICPE contrôlée par ladite société)et en ne contrôlant pas, en dépit de leur qualité de professionnels devant connaître les règles en ce domaine, que cet épandage était régulier.
La Cour d’appel (CA) avait prononcé les peines accessoires :
- de l’interdiction de candidater aux marchés publics pour une durée d’un an
- et de la fermeture définitive d’un site.
De telles peines accessoires sont tout à fait possibles en droit. MAIS la CA avait prononcé l’exécution provisoire de ces peines accessoires… ce que, donc, s’agissant d’une personne morale, elle ne pouvait, en droit, faire.
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