Nouvelles diffusion pour le 1er anniversaire de cette décision
En référé-suspension, il y a présomption d’urgence si un agent public est privé de rémunération pendant plus d’un mois. Voyons cela au fil d’une brève vidéo et d’un court article.

I. VIDEO (par G. Glénard ; 1 mn 05)
https://youtube.com/shorts/9UGHKIrKAbA

II. ARTICLE (par G. Glénard)
Par un arrêt M. B. c/ département de l’Oise en date du 18 décembre 2024 (req. n° 492519), à publier aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a considéré qu’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération :
– doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie,
– sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public.

Par un arrêté du 26 décembre 2023, le président du conseil départemental de l’Oise a prononcé à l’encontre de M. B… une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an. M. B… a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens d’un référé-suspension.
Cependant, considérant que l’intéressé ne justifiait pas de ce que la privation de son traitement durant douze mois serait de nature à bouleverser ses conditions d’existence et ne démontrait pas une atteinte suffisamment grave à sa situation pour que soit caractérisée une situation d’urgence, le juge des référés a rejeté sa requête. M. B. s’est alors pourvu en cassation contre l’ordonnance afférente.
Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé le considérant classique selon lequel « la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. »
Puis, il précise qu’une « mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. »
Par conséquent, la Haute Assemblée a annulé l’ordonnance attaquée.
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2024-12-18/492519?code=4409&article=32471

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