Par un arrêt Union fédérale des syndicats de l’État CGT en date du 17 octobre 2025 (req. n° 495899), le Conseil d’État a rendu une importance décision en matière de congés annuels des agents publics.
Voyons cela avec G. Glénard au fil d’une vidéo, d’un dessin et d’un article.
I. VIDEO (1 mn 17)
https://youtube.com/shorts/FaTlPy53-Xg

II. DESSIN

III. ARTICLE
Voyons les deux apports de cet arrêt l’un après l’autre.
L’employeur public doit informer l’agent concerné de son droit au report des congés annuels non pris.
L’Union fédérale des syndicats de l’État CGT a demandé au Premier ministre l’abrogation des articles 1er et 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’État, aux motifs que notamment que ces dispositions ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels ou leur indemnisation en fin de relation de travail à l’information de l’agent par l’employeur de la possibilité de bénéficier d’un tel report.
Le Premier ministre ayant opposé à cette demande une décision implicite de rejet, le syndicat a attaqué celle-ci devant le Conseil d’État.
Ce dernier avait droit à la requête en considérant que « les dispositions des articles 1er et 5 du décret du 26 octobre 1984 sont incompatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 en tant qu’elles ne subordonnent pas l’extinction des droits aux congés annuels non pris, ou du droit à leur indemnisation en fin de relation de travail, dans la limite de la période minimale de quatre semaines prévue par cette directive, à l’information de l’agent par son employeur portant, d’une part, sur le nombre de jours de congé dont il dispose au titre des années de service antérieures à la suite de leur report en raison d’un congé de maladie, de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d’adoption, prévus respectivement par les articles L. 631-3, L. 631-9 et L. 631-8 du code général de la fonction publique et, d’autre part, sur la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris. Elles sont, par suite, illégales dans cette mesure. »
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Les congés annuels non pris du fait d’une ASA pour raison de santé n’ouvrent pas droit à un report.
le Conseil d’État a également précisé que les agents publics non pas de droit au report des congés annuels non pris du fait d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) pour raison de santé.
Voici les deux considérants de l’arrêt fixant la jurisprudence sur ce point.
« En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 7 de la directive 20003/88/CE du 4 novembre 2003 citées ci-dessus, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans son arrêt du 14 décembre 2023, Sparkasse Südpfalz (C 206/22), qu’eu égard à la finalité du droit au congé annuel payé qu’elle prévoient, lequel vise à permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail, elles ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale ne prévoie pas de droit au report des jours de congé annuel payé, à raison d’une période au cours de laquelle un travailleur qui n’est pas malade a été autorisé à rester à son domicile en raison de risques de contamination par un virus. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que les autorisations spéciales d’absence qui font l’objet de sa requête, lesquelles étaient accordées lors de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19 aux fonctionnaires considérés comme vulnérables et étant dans l’impossibilité de télétravailler, et qui autorisaient ceux-ci à ne pas accomplir leur service afin de prévenir leur contamination par la maladie, ouvrent droit à un report des droits à congés annuels sur le fondement de ces mêmes dispositions.
En second lieu, les agents bénéficiant à titre préventif d’une autorisation spéciale d’absence pour les motifs rappelés au point précédent, qui ne bénéficient pas du droit au report des congés annuels qui n’auraient pas été pris lors de cette période, ne sont pas dans la même situation que ceux qui, étant malades ou accidentés, bénéficient d’un congé pour raison de santé, ouvrant droit, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, au report, dans la limite de quatre semaines, des congés annuels payés qui n’ont pu être pris à raison de ce congé de maladie. La différence de traitement qui en résulte ne méconnaît donc pas le principe d’égalité. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2025-10-17/495899
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