Le législateur avait introduit un régime spécifique de délégations des communautés vers les communes ou les syndicats « infra ». L’article L.5214-16 du CGCT dispose ainsi pour les communautés de communes que : » La communauté de communes peut déléguer, par convention, tout ou partie des compétences mentionnées aux 6° et 7° [eau et assainissement] du présent I ainsi que la compétence relative à la gestion des eaux pluviales urbaines définie à l’article L. 2226-1 à l’une de ses communes membres ou à un syndicat mentionné à l’article L. 5212-1 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5214-21, le syndicat délégataire est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211-7. Lorsqu’une commune demande à bénéficier d’une délégation, l’organe délibérant de la communauté de communes statue sur cette demande dans un délai de deux mois.
Les compétences déléguées en application du treizième alinéa du présent I sont exercées au nom et pour le compte de la communauté de communes délégante.
La convention approuvée par les organes délibérants des parties précise la durée de la délégation et ses modalités d’exécution. Elle détermine notamment les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes. Les autres modalités de cette convention sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
Sans doute pour ne pas laisser inabouti ce renvoi à un décret introduit par la loi du 11 avril 2025, le gouvernement a donc adopté un décret (décret n°2026-81 du 12 février 2026, portant définition des modalités de mise en œuvre de la convention de délégation prévue à l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales), relativement sommaire introduisant un nouvel article :
Art. R. 5214-1-2. – Lorsque la communauté de communes délègue sa compétence au titre de l’article L. 5214-16, la convention mentionnée au treizième alinéa du I et du II de cet article détermine la ou les compétences déléguées.
Elle définit les objectifs à atteindre, assortis d’indicateurs de suivi et de pérennité des infrastructures, ainsi que les modalités de contrôle de l’autorité délégante sur l’autorité délégataire.
Elle détermine également le cadre financier dans lequel s’exerce la délégation, les moyens de fonctionnement et les services le cas échéant mis à la disposition de la commune ou du syndicat délégataire.
Elle prévoit les modalités de son renouvellement et le cas échéant de sa résiliation anticipée.
Cet article, au final, se contente d’inscrire en règles ce qui constituerait, au final, plus un rappel du standard attendu pour sécuriser ces conventions, tant au regard de la doctrine, constante sur ce point, de l’État (en partie évoqué dans la FAQ liée à la loi du 11 avril 2025) et de la jurisprudence.
Rappelons qu’un mécanisme similaire existe en communautés d’agglomération via l’article L.5216-5 du CGCT.
Par ce mécanisme, le législateur morcelait déjà un peu plus le droit des conventions, confiant la gestion d’un service aux communes ou à des EPCI tiers — puisqu’un régime plus général existait déjà (et existe toujours) via les articles L.5214-16-1 du CGCT (CC), L.5216-7-1 (CA) et L.5215-27 (CU/Métropoles). Ce morcellement, en quelque sorte, va s’accentuer sensiblement par la publication du nouveau décret . En effet, cet article ne visera donc que les conventions impliquant une communauté de communes.
Mais, en réalité, les exigences de ce nouvel article R.5214-1-2 du CGCT étant du « bon sens juridique » (à supposer que cela existe bien !), on s’attendra à les retrouver en pratique dans toute forme de délégations, qu’il s’agisse des délégations spécifiques aux cycles de l’eau ou dans d’autres domaines.
Surtout, il ne s’agit bien que d’un minimum : une convention de délégation normalement rédigée et sécurisée pour les parties devra être plus ambitieuse (prévoir au minimum un PPI et un cadre tarifaire plus précis, voire un cadre pour le règlement de services, etc.).
