Lorsqu’un recours (qu’il soit administratif ou contentieux) est dirigé contre une autorisation d’urbanisme, il doit, au terme de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, être notifié dans un délai de quinze jours à l’auteur et au bénéficiaire de cette décision.
Si cette formalité n’est pas effectuée, le recours est irrecevable.
En revanche, si le recours administratif est bien notifié dans les 15 jours suivant son exercice, il proroge le délai de recours contentieux contre l’autorisation (en clair : le délai de deux mois pour saisir le tribunal court à compter de la réponse qui est apportée au recours administratif).
Si un requérant étourdi a oublié de notifier son recours administratif, peut-il régulariser la situation en adressant un second recours et, cette fois-ci, en procédant à la notification prescrite par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ?
Le Conseil d’Etat vient d’admettre qu’une telle régularisation est possible, mais de façon très encadrée :
« Il résulte de ces dispositions réglementaires qu’à défaut de l’accomplissement des formalités de notification qu’elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l’omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu’elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieuxrésultant de la formation, dans les formes requises, de ce nouveau recours administratif, que celui-ci soit d’ailleurs identique au précédent ou qu’il en diffère. En revanche, la présentation d’un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l’expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti ».
Cela signifie donc que si l’auteur d’un recours administratif contre une autorisation d’urbanisme ne l’a pas notifié :
- il peut régulariser la situation, notamment en adressant et en notifiant un nouveau recours administratif, mais à la condition que ceci soit effectué dans les 15 jours suivants l’exercice du premier recours administratif,
- dans ce cas, le délai de recours contentieux contre l’autorisation d’urbanisme est prorogé mais à compter de la date à laquelle le premier recours administratif a été exercé et non à la date du second recours,
- ce qui n’interdit pas l’intéressé de saisir directement le juge dans le délai de recours de deux mois qui court, en principe, à compter de l’affichage de l’autorisation sur le terrain (et en n’oubliant pas de notifier ce recours à la commune et au pétitionnaire dans le délai de 15 jours…).
Ref. : CE, 28 janvier 2026, Société Domaine du Métifiot, req., n° 499985. Pour lire l’arrêt, cliquer ici
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