Béziers : pas de couvre feu pour les mineurs, vient de décider le Conseil d’Etat

Ah le maire de Béziers… qui signe à lui seul le scénario de plusieurs sagas juridictionnelles à rebondissements :

 

Une de ces séries à suspens fut celle des couvre-feux. Revenons y car le Conseil d’Etat vient d’en imposer le clap de fin.

Par arrêté, ledit maire avait interdit, du 15 juin 2014 au 15 septembre 2014, toutes les nuits des vendredis, samedis et dimanches inclus et l’ensemble des nuits des vacances scolaires de la zone A, la circulation des mineurs de treize ans non accompagnés d’une personne majeure, de 23 heures à 6 heures du matin, dans le centre ville et la zone spéciale de sécurité. Un arrêté du 7 juillet 2014, annule et remplace le précédent, en prescrivant la même interdiction, mais modifie son article 4, devenu article 5, qui rappelle le principe de la possibilité d’une sanction pénale en cas de non respect de l’arrêté.

On le voit, le maire avait — cette fois — à peu près appliqué les bases du droit :

  • limitation de la mesure de police en termes :
    • de durée,
    • de zonages
    • et d’ampleur,
  • en raison des troubles à l’Ordre public, à la sécurité ou la salubrité publiques, supposés ou réels qu’il s’agissait d’obvier.

Conclusion : la CAA a validé cet arrêté, au regard des statistiques brandies sur l’augmentation de la délinquance au cours des années 2011, 2012, 2013 et 2014 dans les zones concernées, où des mineurs sont notamment mis en cause.

Mais on ne se refait pas : le maire n’avait pas pu s’empêcher de déraper un peu, cette fois en prévoyant une … entrée en vigueur des mesures critiquées antérieurement à sa signature. Etrange d’avoir été prudent et même respectueux du droit… et soudain de commettre une aussi grosse bourde ! Au nom de la non-rétroactivité des actes administratifs, cet arrêté de police a donc été annulé par la CAA, mais seulement dans sa partie entachée de rétroactivité.

Source : CAA Marseille, 20 mars 2017, LDH, n°16MA03385 :

Voir :

 

Sauf que l’affaire a rebondi, le Conseil d’Etat admettant et validant le pourvoi engagé par la Ligue des droits de l’homme en ce dossier.

 

Le principe de tels arrêtés n’est pas plus invalidé aujourd’hui qu’il ne l’était antérieurement. Citons le futur résumé des tables du rec. :

« Ni les pouvoirs de police générale que l’Etat peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs, ni l’article 371-2 du code civil selon lequel la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant sont confiées par la loi à ses parents, qui ont à son égard droit et devoir d’éducation, ni enfin les articles 375 à 375-8 du même code selon lesquels l’autorité judiciaire peut, en cas de carence des parents et si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger, prononcer des mesures d’assistance éducative ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, le maire fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières, des pouvoirs de police générale qu’il tient des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT). »

OK donc les arrêtés limités et adaptés à des circonstances locales particulières sont donc possibles.

Mais le Conseil d’Etat y apporte un bémol immédiatement (qui reprennent là encore la jurisprudence antérieure ; cf. CE, Ord., 9 juillet 2001, n° 235638) :

« Toutefois, la légalité de mesures restreignant à cette fin la liberté de circulation des mineurs est subordonnée à la condition qu’elles soient justifiées par l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs dans les secteurs pour lesquels elles sont édictées, adaptées à l’objectif pris en compte et proportionnées »

 

MAIS CE QUI EST NOUVEAU, C’EST QUE LE JUGE IMPOSE (ET CE N’EST PAS ILLOGIQUE) QUE CE SOIT LA COMMUNE, PUISQUE CELLE-CI EXCIPE DES TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC QU’IL S’AGIT D’OBIVER, QUI APPORTE DES ÉLÉMENTS DE PREUVE QUANT À LA RÉALITÉ DESDITS TROUBLES À L’ORDRE PUBLIC (d’ailleurs sinon comment prouver leur absence !?) :

« Recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté du maire de Béziers instituant un couvre-feu des mineurs de moins treize ans non accompagnés d’une personne majeure de 23h à 6h du matin, dans certains secteurs de la commune et pendant les week-end et vacances…. ,,Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que l’interdiction qu’il édicte poursuit à la fois l’objectif de protection des mineurs de moins de treize ans contre les violences dont ils pourraient être les victimes que celui de prévention des troubles qu’ils pourraient causer à l’ordre public. Or, il ne ressort par les documents produits par la commune de Béziers ni que la mise en cause des mineurs de treize ans présente un niveau particulièrement élevé dans les zones concernées par l’arrêté attaqué, ni que l’augmentation de la délinquance constatée dans ces zones se soit accompagnée d’une implication croissante de ces mineurs. Illégalité de la mesure, en l’absence d’éléments précis et circonstanciés de nature à étayer l’existence de risques particuliers relatifs aux mineurs de moins treize ans dans les zones concernées. »

 

Voir :

Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 06/06/2018, 410774