Le juge peut prendre le parti d’imposer à tout ou partie des parties… un mémoire particulier, récapitulatif, dans un délai imparti (I). Mais n’est-ce pas prendre parti impartialement que de recevoir ce mémoire sans rouvrir l’instruction, sans participation des parties, sans jeter en pâture ce mémoire aux débats particuliers desdites parties ? Les débats n’en pâtissent-ils pas d’être ainsi partitionnés, presque spartiates (II) ? Mais à prendre à parti cet arrêt particulier du Palais Royal, notre article n’est-il lui-même pas mal parti ?

I. Rappels succincts de ce régime en contentieux administratif
L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative (CJA) permet au juge d’imposer à une partie à un procès, voire à plusieurs, de remettre un peu d’ordre dans leurs idées et mémoires en imposant un mémoire récapitulatif (obligation qui n’est pas si exotique que cela : c’est obligatoire dans certaines procédures civiles par exemple), et ce dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. A défaut, le requérant qui a omis de récapituler sera réputé s’être désisté (cette conséquence devant être précisée par le juge qui impose une telle récapitulation).
Le juge administratif ne badine pas avec son amour, rare mais sévère, des mémoires récapitulatifs :
- ainsi peut-il, à peine de désistement, exiger de récapituler… même quand il n’y a rien à récapituler ! (CE, 25 juin 2018, 416720)
- … ou même si l’instruction est close (CE, 8 février 2019, n° 418599). Bref, dans ce régime, après l’heure, c’est encore l’heure.
… et ce sans avoir à se justifier de sa demande de récapitulation (CE, 25 juin 2018, n° 416720), même si le Conseil d’Etat a fini par admettre un contrôle du recours, abusif ou non, à ce procédé (CE, 24 juillet 2019, n° 423177).
Le Conseil d’Etat a précisé via d’autres décisions que :
- que le juge d’appel, alors qu’il y a eu une telle ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration de ce délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, doit (CE, 22 novembre 2019, n°420067 ; CE, 24 juillet 2019, n°423177) :
- vérifier que l’intéressé :
- a reçu cette demande de récapitulation
- avec un délai minimal d’un mois
- et avec information des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai,
- s’est abstenu de répondre en temps utile…
- a reçu cette demande de récapitulation
- apprécier aussi si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article R. 611-8-1.
- vérifier que l’intéressé :
- que ce délai est un délai franc (CE, 19 mars 2018, n°416510) qui court à compter du retrait de la lettre recommandée correspondante si tel fut le moyen utilisé par le tribunal (CE, 25 mars 2020, n°432717).
Et… Malheur aux fainéants qui renvoient au lieu de recopier (et, en général, de devoir résumer et restructurer leurs écritures) : CAA de Paris, plénière, 23 décembre 2024, M. K. c. INSERM, n° 23PA02003, C+
N.B. 1 : si le juge demande la « production d’un mémoire récapitulatif […] dans un délai d’un mois » il est logique (puisqu’à défaut de produire ce mémoire cela vaut abandon des conclusions et moyens au contentieux) que l’avocat prépare alors ce projet de mémoire et qu’il le soumette à son client (une commune en l’espèce) pour approbation (CAA Versailles, 3 février 2026, Saint-Lambert-des-Bois, n° 23VE01707).
N.B. 2 : pour un cas drolatique (mais sans doute un peu triste) de demande d’un tel mémoire en cas de requérant vraiment trop prolixe, voir ici.

II. Le cas particulier des clôtures et réouvertures d’instructions en cas de mémoire récapitulatif
Il a été précisé ci-avant que le juge peut exiger un tel mémoire récapitulatif même si l’instruction est close (CE, 8 février 2019, n° 418599). Bref, dans ce régime, après l’heure, c’est encore l’heure. Citons le Conseil d’Etat dans cet arrêt de 2019 :
« la seule circonstance que l’instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n’est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l’obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu’un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation ».
Avec une réouverture explicite ou implicite de l’instruction si le mémoire, complémentaire ou plus spécifiquement récapitulatif, est alors transmis aux parties pour contradictoire. Citons un arrêt du Conseil d’Etat de 2011 à ce propos, même s’il n’était pas question spécifiquement alors de mémoires récapitulatifs :
« lorsqu’il décide de verser au contradictoire après la clôture de l’instruction un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction. Il lui appartient dans tous les cas de clore l’instruction ainsi rouverte et, le cas échéant, de fixer une nouvelle date d’audience » (CE, 7 décembre 2011, département de la Haute-Garonne, n°330751, rec. T. p. 1084 ; voir déjà encore antérieurement : CE, 4 mars 2009, Elections cantonales de Belle-Ile-en mer, n° 317473, rec. T. p. 896.
D’ailleurs, en contentieux administratif, il n’est pas rare qu’après l’heure, cela puisse, encore, être l’heure. Plus largement, sur ces questions, voir :
- Mémoires récapitulatifs et clôture d’instruction : après l’heure, c’est… encore l’heure (CE, 8 février 2019, n° 418599, aux tables du recueil Lebon)
- Désistement d’office faute de confirmation de la requête : après l’heure, ce n’est plus l’heure… même si c’est avant l’heure du juge… (CAA de LYON, 1ère chambre, 17/12/2019, 19LY02116)
- Clôture d’instruction : après l’heure, ce n’est plus l’heure… (pas de visa d’un mémoire tardif dans une ordonnance de rejet, même en cas de conclusions nouvelles) : CE, 16 mai 2022, n° 442991, à mentionner aux tables du rec.
- Mémoires complémentaires : après l’heure… ce n’est plus l’heure… même si on vous a accordé un délai (pour peu que celui-ci ait, lui-même, été tardivement octroyé) : Conseil d’État, 13 janvier 2023, n° 452716, aux tables du recueil Lebon ; Voir déjà auparavant CE, 9 mars 2018, Mme , n° 402378, rec. T. pp. 839-845 et CE, 25 octobre 2010, SCEA du domaine de Haute Grée, n° 308697, rec. T. p. 315
- sur le fait, pour citer le site ALYODA des juridictions lyonnaises, qu’un « délai fixé pour produire au-delà de la date de clôture d’instruction, a pour effet de la rabattre », voir CAA Lyon, 4ème chambre – N° 21LY01635 – société CM-CIC Leasing Solutions – 08 juin 2023 – C+
- Voir aussi, même si le sujet devient, plus encore, lointain :
- RAPO : avant l’heure ce peut être l’heure [confirmation et précisions] : Conseil d’État, 16 juin 2021, n° 440064, à mentionner aux tables du recueil Lebon
- REP contre des décisions implicites : avant l’heure… c’est pas l’heure… mais le juge administratif dispose de larges marges de manoeuvre à ce stade (Conseil d’État, 20 décembre 2023, M. A… B… et l’association La Quadrature du Net, n° 463151, aux tables du recueil Lebon)
- etc.
La méconnaissance de l’obligation de communiquer tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité… sauf s’il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties, ce qui impose au cas par cas de rechercher si ce mémoire apporte un élément nouveau au débat contentieux.
Source : CE, 10 octobre 2018, Société Trane, n° 400807, rec. T. pp. 837-841.
Le juge doit notamment (pour verser ou non le mémoire aux débats, pour rouvrir le cas échéant ou non l’instruction et donc le débat contradictoire…) prendre en compte le cas où cette production « contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire » (CE, Section, 5 décembre 2014, M., n° 340943, rec. p. 369).
Ces solutions classiques, dans la foulée de l’arrêt n° 418599 précité, de 2019, le Conseil d’Etat vient de les appliquer au cas particulier des mémoires récapitulatifs. Telles quelles.
Sauf que dans l’affaire de 2019, la question de ne posait pas puisque les requérants à qui un mémoire récapitulatif avait été demandé n’avaient pas produit celui-ci. Donc la question de la réouverture de l’instruction ne s’était, ensuite, pas posée.
Dans une nouvelle affaire, il y a eu également demande de mémoire récapitulatif après clôture… mais ce mémoire a été produit. Le juge devait-il automatiquement, obligatoirement, réouvrir l’instruction ?
A cette question, le Conseil d’Etat répond avec le même mode d’emploi que celui développé ci-avant. OUI le juge doit rouvrir alors l’instruction… si cela apporte quelque chose de nouveau.
Si l’on se résume :
- il y a faculté pour le juge de demander à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé à peine de désistement d’office (art. R. 611-8-1 du CJA) sans que fasse obstacle à cette faculté le fait que l’instruction ait été close par le juge (art. R. 613-1 du CJA)
- s’il y a production d’un mémoire récapitulatif :
- avant la clôture de l’instruction, ce mémoire est à communiquer s’il contient des éléments nouveaux (mais c’est sans effet si la méconnaissance de cette obligation n’a pu préjudicier aux droits des parties
- après la clôture de l’instruction : il n’y a pour le juge d’obligation de rouvrir l’instruction et de communiquer ce mémoire récapitulatif qu’en cas de mention, dans celui-ci, d’une circonstance de fait ou élément de droit, dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction, et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
D’où le futur résumé aux tables que voici :
1) a) Il résulte des articles R. 611-1, R. 611-8-1 et R. 613-1 du code de justice administrative (CJA) que l’invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l’article R. 611-8-1 du CJA peut lui être adressée alors que l’instruction a déjà été close en application des dispositions de l’article R. 613-1 du même code. b) Par ailleurs, une telle invitation n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction. 2) Il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d’aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. a) Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l’instruction n’est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. b) Enfin, lorsqu’un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l’instruction, le juge n’est tenu de rouvrir l’instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s’il contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
Tout ceci est logique, conforme aux autres pans du droit du contentieux administratifs. Bref, tout cela est bel et bon. Mais qu’il nous soit cependant permis de le critiquer.
Car si face à des écritures complexes, embrouillées voire contradictoires, ou tout simplement mal ordonnées… le juge a pu estimer avoir besoin d’exiger un mémoire récapitulatif afin de mieux comprendre la réflexion d’une des parties… il n’est pas douteux que le même désarroi est partagé par les autres parties. Et que donc les autres personnes présentes à ce procès administratif, requérantes ou défenderesses… seraient bien heureuses également d’y voir un peu plus clair pour assurer la défense de leurs positions. En termes plus simples : pourquoi le juge pourrait-il exiger d’y voir plus clair sans en faire bénéficier toutes les parties ?
Oui… oui… bien sûr en pratique c’est souvent communiqué. Mais tout de même…
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